Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 244 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-550 S/EX DU 06 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 244 |
|
GNAMIEN EDDY JEAN-MARC WILFRIED ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-550 S/EX, par laquelle monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried, madame AKRE Francine Chantal et monsieur AMOA Assouhoun Florent, ayant pour Conseil la SCPA AYIE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 5ème étage, porte 15, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20226874, 20217933, facsimilé 20226875, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de : - l’arrêté n° 16-4658/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/Key du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUADJA Diakra Jeannot la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 5 377 m², sise à Abatta village, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 20 6439 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 16-5978/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 15 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane, la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 7678 m², du lotissement d’Abatta Sud-Extension, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206437 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 30 janvier 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 janvier 2018, et le rapport, le 12 juin 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, par deux (02) exploits du 15 mai 2018 de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de justice, à messieurs KOUADJA Diakra Jeannot et KOUADJA Ablé Casimir qui n’ont pas produit de mémoires ; Vu les observations écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GNAMIEN Jean Marc Désiré Wilfried et autres, parvenues le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs KOUADJA Diakra Jeannot et MOBIO Franck Urbain Epiphane, parvenues le 26 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître MESSAN Tompieu Nicolas, et tendant au rejet de la requête ; Vu les requêtes n° 2017-121 REP du 21 avril 2017 et 2017-150 REP du 24 mai 2017 monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried et autres tendant à l’annulation des arrêtés dont le sursis à l’exécution est demandée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried, madame AKRE Francine Chantal et monsieur AMOA Assouhoun Florent, détenteurs d’attestations villageoises d’attribution sur trois (03) parcelles de terrain de superficies respectives de 11 138 m², 94 381 m² et 29 988 m², sises à Abatta Sud-Extension, dans la Commune de Bingerville, ont obtenu l’arrêté n° 16-0234 du 28 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement dénommé ADJIRE Abatta ; que, s’étant heurtés à la présence sur les lieux de messieurs KOUADJA Diakra Jeannot et MOBIO Franck Urbain Epiphane, respectivement détenteurs des arrêtés de concession définitive n° 16-4658/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/Key du 26 avril 2016 et n° 16-5978/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 15 juin 2016 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur une partie des parcelles susvisées, monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried et autres ont, par requêtes n° 2017-121 REP du 21 avril 2017 et n° 2017-150 REP du 24 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation desdits arrêtés après deux (02) recours gracieux des 1er décembre 2016 et 22 février 2017 demeurés sans réponse ; Que, en attendant l’issue de ces requêtes, ils ont, par requête n° 2017-550 S/EX du 06 novembre 2017, saisi la même juridiction en vue d’obtenir le sursis à l’exécution des arrêtés de concession définitive par eux attaqués ; En la forme Considérant que la Chambre Administrative a été saisie, les 21 avril et 24 mai 2017, de deux (02) recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les arrêtés n° 16-4658/MCUDGUF/DDU/COD-AE1/Key du 22 avril 2016 et 16-5978/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 15 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que la requête n° 2017-550 S/EX du 06 novembre 2017 de monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried et autres, tendant à obtenir le sursis à l’exécution des arrêtés attaqués, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité publique et si une requête Considérant qu’il est de principe que le sursis à l’exécution n’est ordonné que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que la requête aux fins de sursis à l’exécution des arrêtés susvisés, présentée par monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried et autres, est fondée sur l’urgence à éviter les conséquences irréparables qu’entraînerait l’exécution des décisions attaquées, obtenues sur la base de manœuvres frauduleuses ; qu’en effet, la demande de sursis revêt un caractère d’urgence eu égard aux risques d’aliénation des terrains concédés ; Considérant, en outre, que le moyen tiré de la fraude est de nature à faire douter de la légalité des actes attaqués ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’ordonner le sursis à l’exécution desdits actes ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-550 S/EX du 06 novembre 2017 de monsieur GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné, jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien fondé des requêtes n° 2017-121 REP du 21 avril 2017 et 2017-150 REP du 24 mai 2017 de GNAMIEN EDDY Jean-Marc Désiré Wilfried et autres, le sursis à l’exécution de : - l ’arrêté n° 16-4658/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/Key du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUADJA Diakra Jeannot la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 5 377 m², sise à Abatta village, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 20 6439 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 16-5978/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 15 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane, la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 7678 m², du lotissement d’Abatta Sud-Extension, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206437 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||