Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 252 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-107 REP DU 19 MAI 2016 |
ARRET N° 252 |
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CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DE COTE D’IVOIRE DITE CGECI C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-107 REP, par laquelle la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire dite CGECI, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Jean Kacou DIAGOU, son Président, ayant pour Conseil la SCPA Anthony Fofana et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 bp 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, télécopie 20 21 41 96, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision n° 2892/MPMB/DGI/DLCD-SDC/tm du 22 septembre 2015 du Directeur Général des Impôts refusant la compensation entre les diverses impositions des sociétés du secteur des télécommunications et le trop-perçu d’impôts résultant de l’application de la note de service n° 081 du 16 janvier 2014 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 septembre 2016, et le rapport, le 03 juillet 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 16 septembre 2016, et le rapport, le 03 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général des Impôts, parvenu le 13 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la CGECI, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Impôts, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2018, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu la Décision CI-2017-307/11-04/CC/SG du 11 avril 2017 du Conseil Constitutionnel déclarant irrecevable le recours en exception d’inconstitutionnalité de l’annexe fiscale de la loi de finances rectificative n° 2015-636 du 17 septembre 2015 exercé par la CGECI ; Vu la Décision CI-2017-308/11-04/CC/SG du 11 avril 2017 du Conseil Constitutionnel rejetant le recours en exception d’inconstitutionnalité de l’annexe fiscale de la loi de finances rectificative n° 2015-636 du 17 septembre 2015 exercé par UNETEL ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par note de service n° 1621/MPMB/DGI/DLCD-SDC/Sba06-05/15/bs/bg du 02 juin 2015, le Directeur Général des Impôts a abrogé la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDC/Sba01-2014 du 16 janvier 2014, par laquelle il informait ses services de l’application du taux révisé de 30% de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) des sociétés du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, pour la première fois, au bénéfice imposable déterminé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; Considérant que, saisi par l’Union Nationale des Télécommunications (UNETEL) qui sollicitait la compensation entre les diverses impositions des sociétés du secteur des télécommunications et le trop-perçu d’impôts résultant de l’application de la note de service n° 081 du 16 janvier 2014, le Directeur Général des Impôts a, par décision n° 2892/MPMB/DGI/DLCD-SDC/tm du 22 septembre 2015, opposé un refus, aux motifs que l’annexe fiscale à la loi de finances rectificative n° 2015-636 du 17 septembre 2015 précise que le taux révisé de 30 % s’applique pour la première fois à l’exercice clos au 31 décembre 2013 et que, en tout état de cause, l’initiative de la compensation appartient à l’administration fiscale en vertu de l’article 149 du Livre de Procédures Fiscales ; Qu’estimant la décision n° 2892 du 22 septembre 2015 du Directeur Général des Impôts illégale, la CGECI a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé le 20 novembre 2015 au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête présentée par la CGECI est conforme aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que la décision de refus du Directeur Général des Impôts de procéder à la compensation sollicitée par les entreprises du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication se fonde sur l’annexe fiscale à la loi de finances rectificative n° 2015-636 du 17 septembre 2015, laquelle indique que le taux de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux pour les entreprises du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication est porté à 30 % et s’applique pour la première fois au résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; que cette annexe fiscale a été, par ailleurs, déclarée conforme à la Constitution par la Décision CI-2017-308/11-04/CC/SG du 11 avril 2017 du Conseil Constitutionnel ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision n° 2892 du 22 septembre 2015 du Directeur Général des Impôts n’est pas entachée d’illégalité ; qu’ainsi, la requête de la CGECI doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-107 REP du 19 mai 2016 présentée par la Compagnie Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire dite CGECI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire dite CGECI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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