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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 253 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-268 REP DU 11 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 253

TOTAL COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 11 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême sous le numéro 2016-268 REP, par laquelle TOTAL Côte d’Ivoire, en la personne de son représentant légal, monsieur Philippe CABUS, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil, la SCPA Klemet, Sawadogo et Kouadio, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune de Cocody, avenue Jacques AKA, villa Médecine, 08 bp 118 Abidjan 08, téléphone 22 400 600, fax 22 400 500, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n°0023/MIE/DDPE du 28 avril 2016 portant déclassement d’une parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 832 m², sise en bordure du boulevard Valery Giscard d’Estaing et contiguë à l’échangeur du pont HKB, en Zone 4, dans la Commune de Marcory, au profit de monsieur TRAORE Issa, pris par le Ministre des Infrastructures Economiques ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;                                                                                                                                      
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation  de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur TRAORE Issa, parvenu le 26 mai 2017, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

 Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Infrastructures Economiques, à qui la requête a été notifiée le 26 avril 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juillet 2018, n’a pas produit d’observations ;

Vu     les observations après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête, eu égard à l’incorporation du terrain querellé dans le domaine public par application de la théorie de l’accessoire ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2018, n’a pas produit d’observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Issa, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet  2018, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que TOTAL Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet 2018, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que la société TOTAL COTE D’IVOIRE a acquis, en 1976, un terrain urbain d’une superficie de 1526 m², sis à Marcory, Zone 4, à l’angle du Boulevard Valéry Giscard d’Estaing et de la rue Pierre et Marie Curie, objet du titre foncier n° 11.173 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       Que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction de l’échangeur du pont Henri Konan Bédié, une partie de ce terrain, soit 69 m², sur lequel était implantée une station service dénommée TOTAL PMC, a fait l’objet, contre remise de la somme de trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-huit francs (34.989.288F), d’une expropriation pour cause d’utilité publique ;

        Considérant que  la parcelle expropriée s’étant avérée insuffisante pour la réalisation du projet sus mentionné, le Directeur Général Adjoint de l’AGEROUTE a, par lettre n° 0306/DGA-YC/DEO-OI/ac du 27 mars 2013, sollicité et obtenu, au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire, la mise à disposition, par la société TOTAL CI, d’une superficie supplémentaire de 147 m² de son terrain ;   

        Qu’en contrepartie, elle a obtenu l’autorisation d’occuper, en vue d’exploiter une autre station d’essence, une parcelle du domaine public de l’Etat, sise à ABOBO AVOCATIER, dans la Commune d’ABOBO ;

        Considérant que les travaux de construction de l’échangeur du pont HKB achevés, la société TOTAL-CI, voulant entreprendre un nouveau projet sur la portion de son terrain n’ayant pas fait l’objet d’expropriation, s’est heurtée à monsieur TRAORE Issa qui a occupé le site pour y mener l’activité de vente de véhicules d’occasion ;

       Qu’afin de prendre possession de son terrain, elle a obtenu, du Tribunal de Commerce, l’expulsion de  monsieur TRAORE Issa qui s’est pourvu en cassation ;

       Qu’au cours de la procédure de cassation, la requérante a découvert qu’une partie de son terrain, d’une superficie de 832 m², a été déclassée, par arrêté n° 0023/MIE/DDPE du 28 avril 2016  du Ministre des Infrastructures Economiques, au profit de  monsieur TRAORE Issa ; 

       Qu’estimant cet arrêté de déclassement illégal, la société TOTAL-CI a, par requête du 11 octobre  2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation, après un recours gracieux du 02 juin  2016 demeuré sans suite ;    

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant que monsieur TRAORE Issa excipe l’irrecevabilité de la requête, au motif que la société TOTAL  Côte d’Ivoire, à qui il a été attribué un lot de compensation en contrepartie de l’expropriation de son terrain n’a pas intérêt à agir ;

       Mais, considérant qu’il ressort des éléments du dossier que, sur une superficie de 1.526 m² du terrain urbain, sis à Marcory, Zone 4, propriété de TOTAL Côte d’Ivoire, seulement une superficie de 216 m² a fait l’objet d’expropriation pour la construction de l’échangeur du Pont Henri KONAN BEDIE ; que, même à imaginer que le terrain ait été entièrement exproprié, il n’en reste pas moins que TOTAL Côte d’Ivoire bénéficie d’un droit à la rétrocession ; qu’ainsi, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à attaquer l’arrêté du 28 avril 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques ; que, dès lors, l’exception d’irrecevabilité de monsieur  TRAORE Issa doit être rejetée et la requête, qui remplit les conditions exigées par la loi, déclarée recevable ;

SUR LE FOND

       Considérant qu’au soutien de ses conclusions, TOTAL Côte d’Ivoire invoque, outre l’erreur dans l’appréciation de la superficie du terrain exproprié, l’incompétence du Ministre des Infrastructures à déclasser et attribuer un terrain, objet de propriété privée ;

Sur la compétence du Ministre des Infrastructures Economiques
à déclasser un terrain objet de propriété privée

       Considérant qu’en réplique, le Ministre des Infrastructures soutient que la totalité du terrain de 1.526 m² ressortit au domaine public ; qu’outre la partie formellement expropriée de 216 m², s’ajoute le reste du terrain par application de la théorie de l’accessoire ; que, la domanialité publique du bien principal, le troisième pont et l’échangeur de Marcory, incorpore automatiquement le terrain de TOTAL Côte d’Ivoire qui en est l’accessoire ;

       Mais, considérant que la théorie jurisprudentielle de l’accessoire, qui soumet au régime de la domanialité publique un bien public ne remplissant pas toutes les conditions pour intégrer le domaine public mais se présentant comme l’accessoire d’un bien public qui relève du domaine public et qui aboutit à un élargissement du domaine public, doit être différenciée de la théorie civiliste de l’accession qui entraîne l’extension de la seule propriété ;

       Que, pour que la théorie de l’accessoire puisse s’appliquer, il faut, non seulement, que le bien accessoire soit dans un lien d’indissociabilité physique avec le bien principal et également dans un lien d’utilité, mais aussi et avant tout, qu’il soit un bien public, propriété de la personne publique concernée ;

       Considérant que, dans le cas d’espèce, le bien regardé comme l’accessoire, le terrain querellé de 1.526 m², est, hormis les 216 m² expropriés, propriété d’une personne privée, en l’occurrence TOTAL Côte d’Ivoire ; que, par ailleurs, un tel bien ne présente pas d’utilité directe pour la conservation et l’exploitation du bien principal, le pont et l’échangeur, eu égard au fait qu’il a fait l’objet de déclassement et d’attribution par le Ministre des Infrastructures Economiques à monsieur TRAORE ISSA aux fins d’y construire des habitations ; que, dès lors, la théorie de l’accessoire ne peut valablement être invoquée ; qu’il s’ensuit que le Ministre des Infrastructures Economiques, en incorporant la partie du terrain de TOTAL Côte d’ivoire non expropriée dans le domaine public, a commis une voie de fait ;

       Considérant que, même à admettre que le terrain querellé soit incorporé dans le domaine public, son déclassement, auquel procède l’arrêté attaqué, a pour effet de le faire rentrer dans le domaine privé de l’Etat, et par suite, le Ministre des Infrastructures Economiques dont la compétence se limite au domaine public, n’est plus habilité à l’attribuer à monsieur TRAORE Issa ;

       Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, eu égard à l’atteinte portée à son droit de propriété et à l’incompétence du Ministre des Infrastructures Economiques à attribuer le terrain en cause à des tiers, la Société TOTAL Côte d’Ivoire est fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, à demander à ce que l’arrêté du 11 octobre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques soit déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2016-268 REP du 11 octobre 2016 de la Société TOTAL Côte d’Ivoire est recevable et bien fondée ;

Article 2    : l’arrêté n° 0023/MIE/DDPE du 28 avril 2016 portant déclassement d’une parcelle du domaine public routier de l’Etat, pris par le Ministre des Infrastructures Economiques, est nul et de nul effet ;

Article 3    : il est ordonné la réinscription au livre foncier des droits de propriété de TOTAL Côte d’Ivoire sur le terrain réduit, suite aux expropriations de 216 m², à 1.310 m² ;

Article  4    : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre des Infrastructures Economiques, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER