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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 255 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-084 REP DU 28 AVRIL 2016

 

ARRET N° 255

AHIBE MATHIAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée  le 28 avril 2016  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2016-084 REP,  par laquelle monsieur AHIBE Mathias, ayant pour Conseil Maître ESSY N’GATTA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble TF, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 1030 du 16 juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Djakaridja la concession provisoire du lot n° 175, de la zone 4 C, type 1 complémentaire 2ème tranche, objet du titre foncier n° 20333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 septembre 2016, et le rapport, le 09 juillet 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 septembre 2016, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont, par exploits de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, été notifiés à monsieur KONE Djakaridja, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a  été transmis le 09 juillet 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AHIBE Mathias, notifiées le 20 juillet 2018, par le canal de son Conseil Maître ESSY N’GATTA, et tendant à voir déclarer la requête recevable ;

Vu     l’état foncier n°24377/05 délivré le 05 septembre 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que, par arrêté n° 078/MCU/CAB/SADU du 31 janvier 1975, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur AHIBE Mathias la concession provisoire du lot n° 175, de la Zone 4 C, type 1 complémentaire 2ème et 3ème tranche, objet du titre foncier n° 20333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       Considérant que, par un état foncier délivré le 15 septembre 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, monsieur AHIBE Mathias a appris que monsieur KONE Djakaridja a obtenu la concession provisoire du même lot par arrêté n° 1030/MCU/SDU/ST du 16 juillet 1995 ;

       Que, s’estimant lésé par cet arrêté, monsieur AHIBE Mathias a, par requête n° 2016-084 REP du 28 avril 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 30 octobre 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

       Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé par écrit à l’auteur de l’acte ou à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la réquisition foncière n°24377/05 établie le 15 septembre 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, produit par le requérant lui-même, que l’arrêté n° 1030/MCU/SDU/ST du 16 juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a été publié aux livres fonciers, à la section IV, depuis le 13 avril 2005 ; qu’il s’ensuit que le recours de monsieur AHIBE Mathias, introduit le 30 octobre 2015, soit plus de dix (10) ans après la publication et la connaissance acquise de l’arrêté attaqué, est tardif et rend, par conséquent, sa requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2016-084 REP du 28 avril 2016 de monsieur AHIBE Mathias est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge  de monsieur AHIBE Mathias ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER