Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 187 du 20/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-198 REP DU 03 JUILLET 2017 |
ARRET N° 187 |
|
KOUAME N’DRI TIMOTHEE C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu Cour Suprême sous le numéro 2017-198 REP, par laquelle monsieur Kouamé N'Dri Timothée, ex-Lieutenant de Police, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats BLESSY et BLESSY, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, kilomètre 4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, téléphone 21 35 33 34, 21 35 32 31, 01 boîte postale 5659 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du décret n°2012-952 du 02 octobre 2012 du Président de la République portant sa radiation des effectifs de la Police Nationale pour faute contre l'honneur et la probité (indélicatesse), et manquements aux ordres et consignes (infraction aux consignes et manquement à l'accomplissement du travail) ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 12 janvier 2018, et le rapport, le 17 mai 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Président de la République, à qui la requête, le 11 janvier 2018, et le rapport, le 17 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 09 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur Kouamé N'Dri Timothée, parvenu le 06 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 17 mai 2018, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Kouamé N'Dri Timothée, parvenues le 30 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Kouamé N'Dri Timothée expose, qu’à la suite d’une opération de saisie de drogue, initiée le 17 décembre 2008, à Grand-Bassam, par son service, la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD), il s’est vu accuser de corruption par sa hiérarchie, avec son collègue, le Sous-lieutenant Touré Yégnan Samuel, au motif qu’il aurait laissé en liberté l’auteur des faits moyennant la somme de trois cent mille (300 000) francs ; que, mis à la disposition du Tribunal Militaire d'Abidjan, son collègue et lui ont obtenu, selon lui, la liberté provisoire, le 20 mai 2009, en attendant la fin de l’instruction et que c'est dans l'attente de la manifestation de la vérité que s'est tenu, en juillet 2010, un Conseil d'Enquête au cours duquel ils ont persisté dans leurs dénégations ; qu’il a appris officiellement, le 05 janvier 2017, que, par décret n°2012-952 du 02 octobre 2012 du Président de la République, il a été radié des effectifs de la Police Nationale ; Qu’estimant ce décret illégal, monsieur Kouamé N'Dri Timothée a, le 03 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 janvier 2017 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise, par le requérant, de l'acte attaqué ; Considérant, en l’espèce, que les messages-radio sont les modes habituels de communication des décisions individuelles dans la Police Nationale et l’effectivité de leur connaissance fait partie du quotidien de tout agent de police en service ; qu’il résulte des pièces du dossier que, le 17 octobre 2012, un message-radio de la Police Nationale a annoncéla radiation de monsieur Kouamé N'Dri Timothée ; qu’à tout le moins, son comportement ultérieur et les circonstances de la cause notamment son absence, partiellement reconnue, à son poste de travail et l’arrêt du paiement de sa solde attestent qu’il a eu une connaissance acquise de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le recours administratif préalable du requérant, introduit seulement le 24 janvier 2017, soit plus de quatre ans après, a été formé hors les délais légaux et rend la requête irrecevable ; DECIDE Article1er : la requête n° 2017-198 REP du 3 juillet 2017 de monsieur Kouamé N'Dri Timothée est irrecevable ; Article 2: les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la République et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA KOFFI, et MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE LASSINA, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||