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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 227 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-155 REP DU 29 JUIN 2016

 

ARRET N° 227

MADAME YAO EPOUSE ADIOUMANI KOFFI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 29 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-155  REP, par laquelle madame Yao épouse Adioumani Koffi, ayant  élu domicile à la SCPA « PARIS-VILLAGE », y demeurant, Abidjan, Plateau, immeuble Paris-Village, téléphone 20 21 42 53, 20 21 42 91, fax 20 21 14 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouamé Allali la concession définitive du lot n°1712, îlot 54, du lotissement de Yopougon-Kouté Extension, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°200.400 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à  l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 1er novembre 2016, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été notifiés, n’a  produit  ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       le mémoire additionnel de la requérante, parvenu le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à  l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le Procès verbal du  26 janvier 2017 de Maître Dembele Hervé, Huissier de Justice indiquant que monsieur Kouamé Allali, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pu être retrouvé pour imprécision d’adresse aux fins de notification de la requête ;

Vu       la transmission du rapport, le 31 mai 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 31 mai 2018, à la SCPA « Paris Village », Conseil de  madame Yao épouse Adioumani Koffi qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ;

Vu       le décret n°95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ;

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que madame Yao épouse Adioumani  Koffi expose que,  par « arrêté n°122/MY/SG du Maire de la Commune de Yopougon », elle a été autorisée à occuper une parcelle du domaine public sur laquelle elle a implanté un fonds de commerce ; qu’elle s’est heurté à monsieur Kouamé Allali qui prétend être propriétaire de ladite parcelle en vertu de l’arrêté n°15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS   du  11   juin   2015  du  Ministre  de  la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui en accordant la concession définitive ;

       Qu’elle articule que, poussant ses investigations, elle a, par courrier du 20 juin 2017,  interrogé l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF qui a affirmé, dans sa réponse du 26 juillet 2017, que le lot litigieux a été acquis par l’Etat à travers le Budget Spécial d’Equipement et affecté à la construction d’un poste de police et que le morcellement dont est issu le lot querellé est irrégulier ;

       Qu’estimant irrégulier l’arrêté susvisé, pour avoir été édicté sur un emplacement  réservé à un équipement public, madame Yao épouse Adioumani  Koffi a, le 29 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 janvier 2016 demeuré sans réponse ;

En la forme

        Considérant que la requête de madame Yao épouse Adioumani  Koffi a été introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

       Considérant qu’il appert des pièces du dossier que le lot n°1712, îlot 54, du lotissement de Yopougon-Kouté Extension, est un emplacement réservé à un équipement public, notamment un poste de police, conformément à la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme et au décret n°95-520 du 20 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ;

       Qu’il résulte des textes susvisés que les terrains faisant l’objet d’emplacements réservés, destinés à servir d’emprises à des équipements publics, ne peuvent être attribués à titre privatif à des particuliers que s’ils ont, au préalable, fait l’objet de désaffectation ;

       Qu’en l’espèce, en l’absence de tout acte de désaffectation du lot  dont s’agit, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en l’attribuant à monsieur Kouamé Allali, a commis un excès de pouvoir ;

       Que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-155 REP du 29 juin 2016 de madame Yao épouse Adioumani  Koffi est recevable et bien fondée ;  

Article 2 :     l’arrêté n°15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouamé Allali la concession définitive du lot n°1712, îlot 54, du lotissement de Yopougon Kouté Extension, Commune de Yopougon est annulé ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER