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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 234 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-243 BIS REP DU 23 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 234

KANDJI AÏSSATOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 23 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-243 bis REP, par laquelle madame KANDJI Aïssatou, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème  tranche, rue des Banques entre la SGBCI et la BICICI, immeuble Ange Manuella, 1er étage, porte A2, 28 bp 194 Abidjan 28, téléphone 01 57 07 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la décision n°1316/MCLAU/DAJC du 26 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant sursis à délivrance d’actes administratifs sur le lot n°229, îlot n°28, du lotissement de M’Pouto village, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Coulibaly Yaya, mis en cause par la requérante, n’ayant pas été trouvé à l’adresse indiquée, a été cité à parquet le 06 juillet 2017 ;

Vu       le procès-verbal de mise en état du 04 avril 2018 du Rapporteur duquel il résulte que le Ministre en charge de la Construction a demandé que la requête soit déclarée sans objet, au motif que l’acte attaqué a été rapporté par la décision n°713/MCLAU/DAJC du 03 avril 2018 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport  a été transmis le 15 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 15 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KANDJI Aïssatou, à qui le rapport a été notifié le 15 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la lettre n°713/MCLAU/DAJC du 03 avril 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mainlevée du sursis à délivrance décidé par la lettre n°1316/MCLAU/DAJC du 26 mars 2014 ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur 

       Considérant que madame KANDJI Aïssatou a acquis le lot n°229, îlot 28, du lotissement de M’Pouto, par acte de vente passé avec monsieur KOUDA Moumine TITO, qui tire ses droits de la lettre d'attribution n°09-0246/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 4 février 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’après que les droits
de son auteur lui ont été transférés, par arrêté n°13-0842/MCLAU/DGUF du 02 octobre 2013, elle en a obtenu la concession définitive par arrêté n°15-3657/MCLAU/DGUF/COD-AED du 5 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Considérant que, courant février 2016, voulant mettre le lot en valeur, madame KANDJI Aïssatou dit s’être heurtée au refus de se voir délivrer un permis de construire, au motif qu’il existe un sursis à délivrance de cet acte ordonné par décision n°1316/MCLAU/DAJC du 26 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Qu’estimant que la décision de sursis à délivrance est illégale, elle a,le 23 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2016 resté sans suite ;

       Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de la mise en état du 04 avril 2018 et des pièces versées aux débats, que, par lettre n°713/MCLAU/DAJC du 03 avril 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a ordonné la mainlevée du sursis à délivrance décidé par la lettre n°1316/MCLAU/DAJC du 26 mars 2014 attaquée ;  

       Qu’il s’ensuit que le recours pour excès de pouvoir de madame KANDJI Aïssatou est devenu sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :  la  requête  2016-243 bis REP du 23 septembre 2016 de madame KANDJI Aïssatou est sans objet ; 

Article 2 :       les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER