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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 20/06/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-081 S/EX/ADM DU 17 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 183

AYANTS DROIT DE FEU KAUL MELEDJE CLEMENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 17 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-081 S/EX, par laquelle les ayants droit de feu KAUL MELEDJE Clément, à savoir monsieur KAUL MELEDJE Lathmel Richmond, madame MELEDJE Melle Marie-Dominique, monsieur KAUL MELEDJE Jean-Jacques, monsieur KAUL MELEDJE Paul lesquels font élection de domicile en l’Etude de la SCPA Abel KASSI et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE » (près de la Mosquée d’Aghien), bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 bp 1774 Abidjan 06, téléphone 22 22 56 79, 22 52 56 80, fax 22 52 56 67, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution de l’arrêté de concession définitive n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/ARC du 02 février 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à madame COULIBALY Michelle Thérèse et portant sur le lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 04 mai 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de madame COULIBALY Michelle Thérèse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au principal, à l’irrecevabilité, et,  au  subsidiaire à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de madame COULIBALY Michelle Thérèse, parvenues le 13 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour          Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que,  par arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016, le Ministre en charge de la Construction a délivré à madame COULIBALY Michelle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n°3 du lotissement de Cocody, Riviera Golf , alors que, par acte administratif n° 6542/MTPCU-DCAU du 13 novembre 1979, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme avait déjà attribué le même lot, d’une contenance de 2859 mètres carrés à monsieur KAUL MELEDJE Clément ;

       Qu’au décès de monsieur KAUL MELEDJE Clément, ses ayants droit qui ont entrepris des formalités administratives en vue d’obtenir un arrêté de concession définitive, ont découvert que madame COULIBALY Michelle Thérèse a entrepris les mêmes démarches qui lui ont permis d’obtenir :

- la lettre n° 2816/MTPTPCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert à madame COULIBALY Michelle Thérèse l’attribution du lot n° 40, îlot n° 3, de Cocody, Riviera Golf, précédemment accordée à monsieur KAUL MELEDJE, par lettre n° 6542/MTPTCU/DDU du 13 novembre 1979 ;

- un engagement d’achat du 11 mars 2015, duquel il ressort que l’AGEF a cédé à madame COULIBALY Michelle Thérèse le lot litigieux ;

- une fiche délivrée le 1er septembre 2015 par la Direction du Domaine Urbain faisant état de ce que ledit lot a été transféré à madame COULIBALY Michelle Thérèse ;

- l’arrêté de concession définitive n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/ARC du 02 février 2016 ;

 

       Qu’estimant illégaux la lettre  n° 2816/MTPTPCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert du lot et l’arrêté de concession définitive n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre en charge de la Construction, les requérants ont, le 17 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 novembre 2015 rejeté le 09 mai 2016 ;

       Que par la présente requête du 17 février 2017, les ayants droit de feu KAUL Mélèdje Clément sollicitent le sursis à l’exécution de l’arrêté déféré à la censure de la Chambre Administrative, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant que l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

        Considérant que la requête principale en annulation pour excès de pouvoir porte sur la lettre de transfert n°2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990   ou  « LA n° 2186/MTPTCU/DCDU  du  04  septembre  1990 »  prise  par   le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, alors que la requête aux fins de sursis est dirigée contre l’arrêté de concession définitive n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 ;

        Considérant que la décision déférée à la Chambre Administrative est différente de celle dont le sursis est sollicité ;

        Que, dès lors, la requête aux fins de sursis contrevient aux dispositions de l’article 76 susvisé ; qu’il s’ensuit que ladite requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-081 S/EX du 17 février 2017 des ayants droit de feu KAUL Melèdje Clément est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des ayants droit de feu KAUL Melèdje Clément ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER