Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 248 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-030 T-OPP DU 29 JANVIER 2016 |
ARRET N° 248 |
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FALLY TIA PAUL C/ ARRET N° 131 DU 27 MAI 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2016 au Secrétariat Général de Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense de la SOGEPIM, parvenus les 07 juillet et 28 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires en réplique de monsieur Fally Tia Paul, parvenus les 20 septembre et 08 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la suppression à son égard des effets de l’arrêt querellé ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Mohon Jules, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée, le 29 août 2016, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 août 2016, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le récépissé de consignation du 16 décembre 2016 ; Vu les observations après rapport de monsieur Fally Tia Paul, parvenues le 16 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à supprimer à son égard les effets de l’arrêt attaqué ; Vu les observations après rapport de la SOGEPIM, parvenues le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la tierce opposition ou à son rejet ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite de l’arrêté n° 08-680/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, publié au livre foncier le 29 octobre 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré à monsieur Mohon Jules le certificat de propriété foncière n° 02001791 du 29 octobre 2008, portant sur le lot n° 3684, îlot n° 6, sis à Yopougon ; Que la SOGEPIM, qui a acquis ledit lot, par acte notarié du 14 novembre 2008, de monsieur Mohon Jules, s’est heurté à monsieur Fally Tia Paul qui se dit propriétaire de ce lot en se prévalant de l’arrêté n° 09-0047/MCUH/DAJC/YKE/CA du 30 septembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 08-0680/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008 délivré à monsieur Mohon Jules ; Qu’estimant l’arrêté du 30 septembre 2009 irrégulier, la SOGEPIM a saisi la Chambre Administrative, qui, par arrêt n° 131 du 27 mai 2015, en a prononcé l’annulation ; Considérant que monsieur Fally Tia Paul, soutenant n’avoir été ni appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt, alors qu’il a, selon lui, des droits sur le terrain, suivant un contrat administratif de vente des 24 septembre 1991 et 05 février 1992, a saisi la Chambre Administrative, par requête n° 2016-030 T.OPP du 23 janvier 2016, pour qu’elle en supprime les effets à son égard ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le contrat administratif de vente des 24 septembre 1991 et 05 février 1992, dont se prévaut monsieur Fally Tia Paul, a été supplanté par le certificat de propriété foncière du 29 octobre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 à monsieur Mohon Jules ; que, faute d’avoir attaqué ce certificat de propriété foncière dans les délais légaux, monsieur Fally Tia Paul n’a aucune qualité lui donnant intérêt à agir ; qu’ainsi sa requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-030 T.OPP du 23 janvier 2016 de monsieur Fally Tia Paul est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur Fally Tia Paul ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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