Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 249 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-153 REP DU 28 AOUT 2014 |
ARRET N° 249 |
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ABITCHE N’GUESSAN LYDIE EUGENIE ET 121 AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-153 REP, par laquelle mademoiselle ABITCHE N’Guessan Lydie Eugénie et 121 autres, tous fonctionnaires, ayant élu domicile au cabinet CHAUVAU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble le TF 4770, 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 80, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°021/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative les déchargeant de toutes fonctions et des décisions subséquentes suivantes - n°0059/MIRAH/DRH/SDGC du 20 janvier 2014 du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ; - n°07/MIE/DAAF/02 du Ministre des Infrastructures Economiques ; - n°0150/MINAGRI/DRHF/KD du 29 janvier 2014 du Ministre de l’Agriculture ; - n°0052/MENET/DRH/SDPAT du 21 janvier 2014 du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, à qui la requête a été notifiée le 30 décembre 2015, n’ont pas produit de mémoires en défense ; Vu le courrier du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 30 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, demandant de s’en référer au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Education Nationale, parvenue le 22 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n°200 du 26 juillet 2017 de la Chambre Administrative, annulant la décision n°020/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative « déchargeant mademoiselle KOULA KANHI Désiré Nathaly et autres de leurs fonctions » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par correspondance n°021/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a demandé à ses collègues des départements ministériels où elles sont en service, de décharger de toutes fonctions, six cent vingt huit (628) personnes soupçonnées d’inscription frauduleuse au fichier de la Fonction Publique ; Que, faisant suite à cette correspondance, les Ministres techniques concernés ont déchargé ces personnes de toutes fonctions, par les décisions subséquentes ci-après : - n°0059/MIRAH/DRH/SDGC du 20 janvier 2014 du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ; - n°07/MIE/DAAF/02 du Ministre des Infrastructures Economiques ; - n°0150/MINAGRI/DRHF/KD du 29 janvier 2014 du Ministre de l’Agriculture ; - n°0052/MENET/DRH/SDPAT du 21 janvier 2014 du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ; Qu’estimant ces actes illégaux, mademoiselle ABITCHE N’Guessan Lydie Eugénie et cent vingt et une (121) autres personnes ont, par requête du 28 août 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 26 février 2014 adressé au Premier Ministre et demeuré sans suite ; Considérant que la décision du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative « de décharger de toutes fonctions » mademoiselle ABITCHE N’Guessan Lydie et autres leur fait grief ; qu’elle doit être regardée comme une révocation déguisée en ce qu’elle les exclut de la Fonction Publique ; que, dès lors, elle est susceptible du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de mademoiselle ABITCHE N’Guessan Lydie et autres qui, par ailleurs, satisfait aux exigences de forme et de délais légaux est recevable ; Au fond Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à qui, la requête, le 30 décembre 2017 et le rapport, le 06 juin 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites de nature à prouver les manœuvres frauduleuses alléguées ; que, d’ailleurs, pour des faits semblables, la Chambre Administrative a, par arrêt n°200 du 26 juillet 2017, annulé la décision n°020/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative « déchargeant de toutes fonctions » soixante treize personnes et les actes subséquents, au motif qu’aucun élément du dossier n’était de nature à prouver les manœuvres frauduleuses orchestrées par les personnes mises en cause ; Qu’en conséquence, mademoiselle ABITCHE et autres sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées, prises sur la base de faits non établis ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2014-153 REP du 28 août 2014 de mademoiselle ABITCHE N’Guessan Lydie Eugénie et cent vingt et une (121) autres est recevable et bien fondée; Article 2 : la décision n°021/MFPRA/CAB du 07 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, déchargeant de toutes fonctions mademoiselle ABITCHE N’Guessan Lydie Eugénie et cent vingt et une (121) autres et les décisions subséquentes, n°0059/MIRAH/DRH/SDGC du 20 janvier 2014 du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, n°07/MIE/ DAAF/02 du Ministre des Infrastructures Economiques, n°0150/ MINAGRI/DRHF/KD du 29 janvier 2014 du Ministre de l’Agriculture et n°0052/MENET/DRH/SDPAT du 21 janvier 2014 du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, sont annulées ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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