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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 250 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-025 REP DU 11 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 250

AYANTS DROIT DE FEU ASSY GERMAIN C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADZOPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 11 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-025 REP, par laquelle messieurs ASSY Eloi Cyprien Gérard Augustin, ASSY Herman, ASSY Elisé Anderson et mademoiselle ASSY Gisèle, ayants droit de feu ASSY Germain, ayant élu domicile en l’étude de Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex –ATCI, 04 bp 61 Abidjan 04, téléphone  20 21 63 49, 20 21 72 87, 20 21 62 61, fax 20 21 60 61, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision                                   n°365/RME/PADZ/CAB du 12 mai 2014 du Préfet du Département d’Adzopé retirant le lot n° 07, îlot 02, du quartier TPB d’Adzopé, initialement attribué à feu ASSY Germain, leur père ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adzopé, à qui la requête, le 12 janvier 2017, et le rapport, le 06 avril 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Assy Germain, parvenues le 16 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Enoukou Gustave Kodjalé leur Conseil, et tendant  à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ; 

       Considérant qu’en 1972, le lot n° 07, îlot 02, sis au quartier TPB de la Commune d’Adzopé, a été attribué à feu ASSY Germain ;

       Que, par lettre n°365/RME/P.ADZ/CAB du 12 mai 2014, le Préfet d’Adzopé a notifié à ses ayants droit le retrait et le retour dudit lot au patrimoine de l’Etat ;

       Qu’estimant cet acte illégal, les ayants droit de feu ASSY Germain ont, par requête du 11 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 août 2015 demeuré sans suite ;

            Sur la recevabilité

       Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit, devant l’auteur de l’acte ou son supérieur hiérarchique, dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

       Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du Préfet d’Adzopé a été notifiée le 12 mai 2014 aux ayants droit de feu ASSY Germain ;

       Qu’ainsi, le recours administratif préalable, introduit seulement le 14 août 2015, soit plus d’un (01) an plus tard, est manifestement tardif et rend, par conséquent, la  requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n°2016-025 REP du 11 février 2016 des ayants droit de feu ASSY Germain est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge des ayants droit de feu ASSY Germain ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département d’Adzopé ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER