Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 251 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-172 REP DU 15 JUILLET 2016 |
ARRET N° 251 |
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AYANTS DROIT DE FEU SOSSAH DOGBEHO EMMANUEL A SAVOIR MONSIEUR SOSSAH ANDRE ADODO ET VINGT CINQ (25) AUTRES C/ PREFET D’ABOISSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-172 REP, par laquelle les ayants droit de feu SOSSAH Dogbého Emmanuel à savoir monsieur SOSSAH André Adodo et vingt cinq (25) autres, ayant pour Conseil Maître TOURE HASSANATOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route du Lycée Technique, près du Collège International La Corniche, Immeuble PENIEL, entrée par la cour, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 01 bp 6559 Abidjan 01, téléphone 22 44 56 19, fax 22 44 56 92, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat foncier collectif n°57-2014-009 portant sur la parcelle n°43, d’une superficie de 151 hectares, 52 ares, 12 centiares, sise dans la Sous-préfecture d’Adjouan, délivré le 28 juin 2015 à l’entité dénommée "DOMAINE DU VILLAGE D’EBOUE et D’ADJOUAN" par le Préfet du Département d’Aboisso ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Aboisso, à qui la requête a été notifiée le 20 décembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de messieurs KOUAME Dibi et autres, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 30 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître GUYONNET Paul, leur Conseil, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 06 juin 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu SOSSAH Dogbého, parvenues le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître TOURE Hassanatou, leur Conseil, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs KOUAME Dibi et autres, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2018, par le canal de Maître GUYONNET Paul, leur Conseil, n’ont pas fait d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, de 1950 à 1981, année de sa mort, monsieur SOSSAH Dogbého Emmanuel a occupé et exploité une parcelle de plusieurs centaines d’hectares sise dans les localités d’Adjouan et Eboué, département d’Aboisso ; qu’après son décès, ses ayants droit ont continué l’exploitation mais se sont heurtés à messieurs KOUAME Dibi et autres qui détiennent sur la même parcelle le certificat foncier collectif n° 57.2014.009 du 29 juin 2015 du Préfet du Département d’Aboisso ; Qu’estimant cet acte illégal, les ayants droit de feu SOSSAH Dogbého Emmanuel ont, par requête du 15 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 janvier 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit, devant l’auteur de l’acte ou son supérieur hiérarchique, dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué a fait l’objet, le 29 juin 2015, d’un exploit de protestation de la part des ayants droit de SOSSAH Dogbého Emmanuel qui en ont nécessairement eu connaissance depuis au moins cette date ; Qu’il s’ensuit que le recours gracieux, introduit seulement le 27 janvier 2016, soit plus de cinq (05) mois plus tard, est manifestement tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-172 REP du 15 juillet 2016 des ayants droit de feu SOSSAH Dogbého Emmanuel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge des ayants droit de feu SOSSAH Dogbého Emmanuel ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département d’Aboisso ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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