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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 209 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-103 REP DU 27 AOUT 2013

 

ARRET N° 209

BILEY JEAN GUY EDOUARD C/- MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 27 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-103 REP, par laquelle monsieur BILEY Jean Guy Edouard, ayant élu domicile à la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 41, îlot n° 2, villa  n° 49, 28 bp 1018 Abidjan 28, téléphone  22 41 36 69,  22 41 36 70, fax  22 41 36 67, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des actes ci-après :

- la  décision n°3283 MCLAU/DAJC/KKA/CA du 1er juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rejetant le recours administratif préalable de monsieur BILEY Jean Guy Edouard ;

- l’arrêté n°09-0049/MCUH/DAJC/KKA/CA du 20 octobre 2009 portant déchéance de la concession provisoire du lot n° 90, îlot n°5, du lotissement de la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 67365 de la Circonscription Foncière de Bingerville, accordée à monsieur  BILEY Jean Guy Edouard ;

- la lettre  n°09-0975/MCUH/CAB du 02 avril 2009 attribuant à monsieur Adama TOUNGARA le lot n°90, îlot n°5, de Cocody, Riviera Golf ;

- l’arrêté n°09-1346-MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur Adama TOUNGARA, la concession provisoire du lot n°90, îlot n° 5, de Cocody, Riviera Golf ;

- le certificat de propriété foncière n°05003197 délivré le 17 mars 2010 à monsieur Adama TOUNGARA  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, relatif au lot n°90, îlot n°5, de Cocody, Riviera Golf ;

- le certificat de propriété foncière n°05005843 délivré le 12 mai 2011 à monsieur Adama BICTOGO  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, relatif au lot n°90, îlot n°5, de Cocody, Riviera Golf ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en défense du Directeur Général des Impôts et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 27 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et concluant à leur mise hors de cause ;

Vu       les observations après rapport de monsieur BILEY Jean Guy Edouard le requérant, par le canal de son Conseil, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Adama BICTOGO bénéficiaire de l’un des certificats de propriété foncière attaqués, par le canal de son Conseil, parvenues le 07 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 avril 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’ont pas formulé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 avril 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que monsieur BILEY Jean Guy Edouard prétend que, par acte administratif de vente des 18 et 22 avril 1991, l’Etat de Côte d’Ivoire lui a cédé le lot n°90, îlot n°05, d’une superficie de 3.378 m², du lotissement Riviera Golf, objet du titre foncier n°67-365 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       Que, voulant poursuivre la mise en valeur de ce terrain, il s’est heurté à la présence de préposés de monsieur Adama BICTOGO qui en revendique la propriété ;

       Qu’à la suite des recherches menées dans les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme et de la Conservation Foncière et des Hypothèques, il a découvert les actes suivants :
- l’arrêté n°09-0049-MCUH/DAJC/KKA/CA du 20 octobre 2009 portant déchéance de la concession provisoire du lot n° 90, îlot n°5, du lotissement de la Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°67365 de la Circonscription Foncière de Bingerville, accordée à monsieur  BILEY Jean Guy Edouard ;

- la lettre  n°09-0975/MCUH/CAB du 02 avril 2009 attribuant à monsieur Adama TOUNGARA le lot n°90, îlot n°5, de Cocody, Riviera Golf ;

- l’arrêté n°09-1346-MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 17 décembre 2009 accordant à monsieur Adama TOUNGARA, la concession provisoire du lot n°90, îlot  n°5, de Cocody, Riviera Golf ;

- le certificat de propriété foncière n°05003197 délivré le 17 mars 2010 à monsieur Adama TOUNGARA ;

- le certificat de propriété foncière n°05005843 délivré le 12 mai 2011 à monsieur Adama BICTOGO, à qui monsieur Adama TOUNGARA a cédé le lot concerné ;

       Considérant que monsieur BILEY Jean Guy Edouard a, le 15 avril 2013, saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’un recours administratif préalable rejeté le 1er juillet 2013 ; qu’à la suite de ce rejet, il a, le 04 juillet 2013, adressé au Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, un recours hiérarchique contre les certificats de propriété foncière délivrés à monsieur Adama TOUNGARA, puis à monsieur Adama BICTOGO, demeuré sans suite ;

       Qu’estimant illégaux les actes susvisés et la décision n°3283 MCLAU/DAJC/KKA/CA du 1er juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, rejetant le recours administratif,  monsieur BILEY Jean Guy Edouard a, par requête du 27 août 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions relatives à l’annulation de la décision n° 3283 du 1er juillet 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme

       Considérant que la décision rejetant le recours administratif préalable n’est pas un acte administratif faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ;

       Considérant qu’en l’espèce, monsieur BILEY Jean Guy Edouard  demande l’annulation de la décision n° 3283 du 1er juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rejetant le recours administratif préalable formé le 15 avril 2013 ; qu’ainsi, les conclusions tendant à l’annulation d’un tel acte, qui ne fait pas grief, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à l’annulation de la lettre  n°09-0975/MCUH/CAB du 02 avril 2009 et des arrêtés n°09-0049/MCUH/ DAJC/KKA/CA du 20 octobre 2009, n°09-1346-MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 17 décembre 2009 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme

            Considérant que les recours en annulation dirigés, contre les actes auxquels se sont substitués des actes ultérieurs,  ne peuvent être également accueillis ;

        Considérant que monsieur BILEY Jean Guy Edouard demande l’annulation de l’arrêté du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui l’a déchu des droits attachés à la concession provisoire à lui accordée sur le terrain litigieux, de la lettre attribuant ledit terrain à monsieur Adama TOUNGARA, et de l’arrêté accordant à celui-ci la concession provisoire dudit terrain ;

       Considérant qu’en l’espèce, les certificats de propriété foncière délivrés à monsieur Adama TOUNGARA et à monsieur Adama BICTOGO se sont substitués aux actes susmentionnés du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que les recours dirigés contre ces actes ne peuvent être reçus ;

Sur les conclusions relatives à l’annulation des certificats de propriété foncière n°05003197 délivré le 17 mars 2010 à monsieur Adama TOUNGARA et n°05005843 délivré le 12 mai 2011 à monsieur Adama BICTOGO

       Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que pour être recevables, les recours en annulation pour excès de pouvoir doivent être précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

       Considérant qu’en l’espèce, le 15 avril 2013, date à laquelle il a adressé au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le recours gracieux dirigé contre tous les actes attaqués, monsieur BILEY Jean Guy Edouard avait déjà connaissance des certificats de propriété foncière délivrés à monsieur Adama TOUNGARA puis à monsieur Adama BICTOGO ; qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable, présenté le 04 juillet 2013 à la suite du rejet du précédent recours préalable, est intervenu en dehors du délai de deux mois prescrit par les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2013-103 REP du 27 août 2013 de monsieur BILEY Jean Guy Edouard est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BILEY Jean Guy Edouard ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER