Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-319 REP DU 17 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 53 |
|
AYANT DROIT DE FEU KOFFI BROU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 novembre 2016 sous le n° 2016-319 REP, par laquelle mademoiselle KOFFI Amessan Joséphine, ayant droit de feu KOFFI Brou, ayant élu domicile à la SCPA AYIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clauzel avenue Marchand, Immeuble GYAM, 5ème étage, porte A-5, 06 BP 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74/ 20 21 79 33, fax 20 22 68 75, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 15-0067/MCLAU/CAB/SAJC/ DML/KY du 14 octobre 2015 du Ministre en charge de la Construction, portant annulation de la lettre n° 09-0978/MCUH/DDU/C3R/TD/ BK du 02 avril 2009 du même Ministre, attribuant le lot n° 322, îlot n° 22 sis à Koumassi Nord Est, à monsieur KOFFI Brou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 janvier 2018, et le rapport, le 1er mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur Considérant que, par lettre n° 09-06978/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 02 avril 2009, le Ministre en charge de la Construction a attribué le lot n° 322, îlot n° 22, sis à Abidjan Koumassi Nord-Est, à monsieur KOFFI Brou ; Qu’au décès de monsieur KOFFI Brou, cette lettre d’attribution a été portée à la connaissance de sa fille unique KOFFI Amenan Joséphine qui a mis ledit lot en valeur ; Considérant que, par lettre n° 15-0067/MCLAU-CAB/SAJC/DML/KYT du 14 octobre 2015, le Ministre en charge de la Construction a annulé la lettre n° 09-06978/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 02 avril 2009 attribuant le lot n° 322, îlot n° 22, sis à Koumassi Nord-Est, à monsieur KOFFI Brou ; Qu’estimant illégale cette lettre, mademoiselle KOFFI Amenan Joséphine a, par requête du 17 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 26 novembre 2015, rejeté le 07 mars 2016 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en formant son recours gracieux le 26 novembre 2015 rejeté le 07 mars 2016, la requérante n’avait plus que deux mois, soit jusqu’au 08 mai 2016, pour introduire le recours juridictionnel : qu’en saisissant la Chambre Administrative le 17 novembre 2016, la requérante a agi en dehors du délai de deux (02) mois prévu à l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Que, dès lors, sa requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-319 REP du 17 novembre 2016 de mademoiselle KOFFI Amessan Joséphine est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||