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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 29/07/1998

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-443 CASS/AD DU 10 DECEMBRE 1993

 

ARRET N° 25

STE SODEFOR C/ ASSAMOI JULIEN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Attendu que par requête reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-443 CASS/AD du 10 Décembre 1993, la société de Développement des Plantations Forestières dites "SODEFOR" a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 1104 du 18 Juin 1993 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel d'Abidjan;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'Assamoi Julien engagé en qualité de Topographe à la "SEDEFOR'' s'est vu confié les travaux de délimitation du Parc National de la marahoué puis licencié au terme de l'exécution desdits travaux réalisés à la tête d'une équipe de six personnes dont cinq manœuvres et un chauffeur;

Que s'estimant abusivement licencié, il a saisi le Tribunal de Travail d'Abidjan qui a condamné son employeur à lui payer la somme de un million (1.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts;

Que sur appel de cette décision la Cour d'Appel estimant qu'en l'espèce "la logique commande de renvoyer toute l'équipe au même moment pour marquer la fin des travaux "a déclaré le licenciement illégitime et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'une part la méconnaissance des dispositions de l'article 37 du Code de Travail qui ne soumet la résiliation d'un contrat à durée indéterminée à aucune formalité particulière et d'autre part le défaut de base légale, l'insuffisance et la contrariété de motif;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême;

Vu l'arrêt n° 1104 du 18 Juin 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan;

Vu les pièces produites;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport.

 

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été formé dans les formes et délai légaux, il est recevable;

 

AU FOND

Attendu que, pour justifier l'illégitimité du licenciement, la Cour d'Appel s'est contentée d'affirmer que la logique commande en l'espèce de renvoyer toute l'équipe au même moment pour marquer la fin des travaux, alors même qu'elle devrait rechercher au préalable la nature exacte du contrat qui lie d'une part ASSAMOI Julien et la SODEFOR et, d'autre part, les autres membres de l'équipe et la SODEFOR; que dès lors, elle n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle; qu'il s'ensuit que sa décision encourt cassation.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: Déclare le pourvoi recevable et bien fondé;

ARTICLE 2: Casse et annule l'arrêt n° 1104 du 18 Juin 1993 de la Chambre Sociale de la cour d'Appel d'Abidjan;

ARTICLE 3: Evoque en application de l'article 28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 relative à la Cour Suprême;

ARTICLE 4: Avant dire droit, ordonne la production des dossiers d'Appel et de 1ère instance.

Renvoie au 25 Novembre 1998.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.