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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 214 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-206 REP DU 22 AOUT 2016

 

ARRET N° 214

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-206 REP, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan (PAA), agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant élu domicile en l’étude de Maître FOFANA NA Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, 3ème étage, 04 bp 2858 Abidjan 04, téléphone 22 44 68 25, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre d’attribution n° 07076 du 17 juin 2004 et de l’arrêté de concession provisoire n° 02892 du 07 septembre 2004 délivrés à monsieur N’DEKRE Koutouan par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et portant sur une parcelle de terrain d’une superficie de quarante mille cent soixante huit (40.168) mètres carrés sis à Yopougon, Azito, située sur son domaine portuaire ;

Vu         les actes attaqués ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer inexistants les actes attaqués ;

Vu          le mémoire en défense de madame Polneau Badio épouse de feu N’DEKRE Koutouan, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 08 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête, motif pris de ce qu’elle dispose d’un arrêté de concession définitive qui lui a été délivré le 25 novembre 2016 par le Ministre en charge de l’Urbanisme, qui s’est substitué aux actes attaqués ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, a été transmis le 28 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de  madame Polneau épouse N’DEKRE Koutouan, parvenues le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 février 2017, et le rapport, le 28 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport du PAA, parvenues le 10 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu     le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’estimant que la parcelle de terrain d’une superficie de 40.168 mètres carrés, sise à Yopougon, Azito, détenue par monsieur N’DEKRE Koutouan Alexandre, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 07076 du                   17 juin 2004 et de l’arrêté de concession provisoire n° 02892 du 07 septembre 2004 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est située sur le domaine public portuaire, le Port Autonome d’Abidjan a saisi, par une requête  n° 2016-206 REP du 22 août 2016, la Chambre Administrative aux fins que soient déclarés inexistants les actes délivrés à monsieur N’DEKRE Koutouan, après que son recours gracieux du 26 mars 2016 est resté sans suite ;

En la Forme

       Considérant que la requête du Port Autonome d’Abidjan satisfait aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

       Considérant que le domaine public est, par essence, inaliénable et imprescriptible ; que nul ne peut y détenir des droits de propriété, sans qu’il ait, préalablement, fait l’objet de déclassement ; que la gestion du domaine portuaire est dévolu, par le décret 2001-143 du 14 mars 2001, à titre exclusif, au Directeur Général du PAA ;

       Considérant que le terrain querellé est manifestement situé sur le domaine portuaire tel qu’il a été circonscrit par le décret n° 98-251 du 25 mars 1998 modifiant les limites du domaine portuaire initialement définies par le décret n° 60-11 du 16 mai 1960 ; que les actes attaqués, ainsi que l’arrêté de concession définitive n° 16-9144/MCU/DDU/COD-AEI/GMA1 du 25 novembre 2016 délivrés à monsieur N’DEKRE Koutouan, l’ont été par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

       Considérant en raison de l’atteinte ainsi portée à l’inaliénabilité du domaine public et de l’incompétence notoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour gérer les terrains du domaine public portuaire, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inexistants les différents titres fonciers détenus par monsieur N’DEKRE Koutouan, sur le domaine portuaire ;

DECIDE

Article 1er :      la requête n° 2016-206 REP du 22 août 2016 du Port Autonome d’Abidjan (PAA) est recevable et fondée ;

Article 2 :        la lettre d’attribution n° 07076 du 17 juin 2004, l’arrêté de concession provisoire n° 02892 du 07 septembre 2004 et l’arrêté de concession définitive n° 16-9144 du 25 novembre 2016 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de monsieur N’DEKRE Koutouan sont nuls et de nul effet ;

Article 3 :        il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des actes annulés ;

Article 4 :        les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER