Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 215 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-059 REP DU 07 MARS 2018 |
ARRET N° 215 |
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KPA OMELE MATHIAS C/ COMMISSION D’AVANCEMENT DES MAGISTRATS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-059 REP, par laquelle monsieur KPA OMELE Mathias, Magistrat, Substitut Général par intérim au Parquet Général près la Cour d’Appel de Daloa, domicilié à Abidjan, Riviera, Palmeraie, sollicite de la Chambre Administrative, d’une part, l’annulation des délibérations de la Commission d’Avancement des Magistrats des 27 mai et 1er juillet 2005, 28 avril 2006 et 21 novembre 2017, et d’autre part, la reconstitution de sa carrière aux fins d’être considéré comme étant un Magistrat du 1er grade, 1er groupe, 1er échelon, depuis 2012 ; Vu les délibérations attaquées ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Justice, parvenu le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Justice, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le décret n° 2018-212 du 23 février 2018 portant révocation de monsieur KPA Omélé Mathias ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, s’estimant victime d’une persécution injustifiée en ce que, alors même qu’il avait la moyenne exigée, il a été recalé par la Commission d’Avancement des Magistrats en 2005, 2006 et 2017, pour des motifs fallacieux, monsieur KPA Omélé Mathias a saisi, par requête n° 2018-059 REP du 07 mars 2018, la Chambre Administrative aux fins, d’une part, de déclarer nulles les délibérations des 27 mai et 1er juillet 2005, ainsi que celles du 28 avril 2006 et du 21 novembre 2017 de la Commission d’Avancement, et, d’autre part, d’ordonner la reconstitution de sa carrière « en le considérant comme étant au Grade 111 depuis 2012 », après le rejet, le 08 janvier 2018, de son recours administratif introduit, le 14 septembre 2017, auprès du Directeur des Services Judiciaires du Ministère de la Justice ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ne figure pas au dossier de la procédure de pièce attestant d’un recours administratif préalable contre les différentes délibérations, porté devant la Commission d’Avancement des Magistrats, auteur des délibérations de 2005, 2006 et 2017 contestées ; Considérant, en tout état de cause, que par le décret n° 2018-212 du 23 février 2018, notifié le 08 mars 2018 à monsieur KPA Omélé Mathias, ce dernier a été révoqué de la Magistrature et radié des effectifs des agents de l’Etat ; que, dans ces circonstances, le requérant se trouve dépourvu d’intérêt à attaquer les délibérations et à demander la reconstitution de sa carrière, et conséquemment, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-059 REP du 07 mars 2018 de monsieur KPA Omélé Mathias est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KPA Omélé Mathias ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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