Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 217 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-179 REP DU 13 JUIN 2017

 

ARRET N° 217

AYANTS DROIT DE FEU ADOUABO VONAN JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 13 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-179 REP, par laquelle les ayants droit de Feu ADOUABO Vonan Joseph Pierre, à savoir 
ADOUABO VONAN Bassin, VONAN Akouba Hélène, VONAN ADOUABO Ernest, ADOUABO Raymond Djatin, VONAN Kouassi Blaise, VONAN Nobout Julien, VONAN ADOUABO Patrice, ADOUABO VONAN Say Aimé, ADOUABO VONAN Bassin, VONAN Charles Nobout, M’PIKE Rose ADOUABO, VONAN Adjoba Pauline, ADOUABO VonanAka Pierre, VONAN Assohoun Agnès, ADOUABO Obloumi Agnès, ayant élu domicile au Cabinet BENEK. Lambert,Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard des martyrs, Cocody,  les Deux-Plateaux, Résidence Latrille SICOGI, bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 bp 1214 Abidjan 20, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-2817/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 1er mars 2016 du Ministre en Charge de la Construction, accordant la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 900335 mètres carrés, sise à WossokroYaou, Commune de Bonoua, à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 mai 2018, et le rapport, le 26 juin 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ;

Vu       le mémoire en réplique de la société IDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les procès-verbaux d’audition des 03 mai et 28 juin 2018 de monsieur KONAN Roger, Directeur Général de la société IDI et de monsieur ADOUABO Vonan Bassin, l’un des requérants ;

Vu       l’article 3 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ;

Vu       l’article 1er alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures  domaniales et foncières ;

Vu       l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;

Vu       l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des Finances ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour          Suprême , modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur ADOUABO Vonan Joseph Pierre était propriétaire coutumier d’une parcelle de terre de 71 ha 24 a 61 ca, sise à Yaou, selon deux attestations de propriété coutumière délivrées en son nom par le roi de Yaou les 18 septembre 2015 et 24 août 2016 ;

            Considérant que monsieur ADOUABO Vonan Joseph Pierre a créé sur ladite parcelle, ainsi qu’il résulte de l’attestation de plantation établie le 28 décembre 1979, une plantation de cocotiers ;

            Qu’au décès de monsieur ADOUABO Vonan Joseph Pierre le 13 octobre 2014 ses ayants droit se sont aperçus qu’une partie de cette parcelle de terre était occupée par la Société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI ;

            Considérant que pour mettre fin à cette occupation, les ayants droit de feu ADOUABO Vonan Joseph Pierre ont, le 13 décembre 2016,assigné en déguerpissement la Société Ivoirienne de Développement dite IDI, à comparaître le 04 janvier 2017 devant la section de Tribunal de Grand-Bassam ; qu’au cours de cette instance, renvoyée au 24 juillet 2018, pour décision préalable de la Chambre Administrative, la Société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI a produit l’arrêté de concession définitive n° 16-2817du 1er mars 2016 du Ministre en Charge de la Construction, qui englobe une partie de leur parcelle ;

            Qu’estimant cet arrêté illégal, les ayants droit de feu ADOUABO Vonan Joseph Pierre ont, par requête du 13 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 février 2017, rejeté le 26 avril 2017 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que deux attestations coutumières de propriété ont été établies post mortem le 18 septembre 2015 et 24 août 2016 au profit de feu ADOUABO Vonan Pierre, décédé le 13 octobre 2014 ; que ces attestations ne peuvent avoir transféré des droits aux héritiers et conféré à ceux-ci un intérêt juridiquement protégé leur donnant qualité pour agir, au sens de l’article 3 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ;

            Qu’au surplus, les requérants se prévalent d’attestations villageoises pour revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse, alors que l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 d’une part, et l’article 1eralinéa 2 du décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières d’autre part, prohibent les actes sous seing privés dans les transactions foncières et exigent un acte administratif de propriété délivrée par le Ministre de l’Agriculture ou le Ministre de l’Intérieur  ou son représentant ainsi que l’article 4 de la loi n° 98750 du 23 décembre 1998 relative au code foncier rural qui impose le certificat foncier rural comme seul document justificatif de la propriété d’une terre du Domaine foncier rural ;

            Qu’ainsi, le recours des ayants droit de feu ADOUABO Vonan pierre Joseph, qui ne se prévalent que d’attestations villageoises, à l’exclusion de toute titre de propriété exigé par les textes susvisés, doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE

 

Article 1er :   la requête n° 2017-179 REP du 13 juin 2017 des ayants droit de feu
ADOUABO Vonan Joseph Pierre est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à 200 000 F, sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER