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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-031 REP DU 26 JANVIER 2017

 

ARRET N° 127

KOTCHI N’GUESSAN ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-031 REP, par laquelle madame KOTCHI N’Guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valérie, lesquelles font élection de domicile en l’étude de la SCPA KATINAN-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard BOTRO Roussel, avenue du Gouverneur Abdoulaye FADIGA, cité Esculape II, face au siège de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, porte 1, 23 Abidjan 12 74 Abidjan 23, téléphone 20 22 26 46, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 15-0697/MCLAU/DGUF/COD-AS/YOYO du 06 février 2015 du Ministre en charge de la Construction accordant la concession définitive à monsieur N’DIAYE Diourou Amadou des lots n° 356 et 357 de l’îlot n° 32 du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port Bouët, objet du titre foncier n° 200-483 de la Circonscription Foncière de Port Bouët ;

 

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 janvier 2018, et le rapport, le 30 avril 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 janvier 2018 et le rapport le 30 avril 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       le mémoire des frères KANSAYE, acquéreurs des lots litigieux auprès des requérantes, parvenu  le 26 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur N’DIAYE Diourou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 avril 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KOTCHI N’Guessan et mademoiselle ASSOUMANI Yah Valérie, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2018 par le canal de leur Conseil, Maître KATINAN-KONE, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur N’DIAYE Diourou, parvenues le 09 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestations villageoises du 20 janvier 2008, la communauté villageoise d’Abouabou Commune de Port Bouët, a cédé les lots n° 356 et 357 de l’îlot n° 32 du lotissement Eléphant cocoteraie, respectivement à madame KOTCHI N’Guessan et à mademoiselle ASSOUMANI Ya Valérie ;

            Que le 25 septembre 2010, madame KOTCHI N’Guessan et mademoiselle ASSOUMANI YA Valérie ont cédé les lots n°S 356 et 357 de l’îlot 32 respectivement à messieurs KANSAYE Abdoul et KANSAYE Moussa ; qu’alors qu’elles étaient en attente des documents administratifs de mutation, les frères KANSAYE ont été assignés le 04 avril 2016 en déguerpissement et en démolition, par monsieur N’DIAYE Diourou Amadou, qui a produit à l’appui de son action, l’arrêté de concession définitive du 06 février 2015, à l’audience du 27 juin 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Qu’estimant cet acte illégal, les requérantes ont, par requête du 13 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 juillet 2016 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile commerciale et Administrative dispose notamment :
« l’action n’est recevable que si le demandeur

  1. Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel
  2. A la qualité pour agir en justice » ;

            Qu’en outre, l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 dispose :
« Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ;

            Qu’il résulte de ce texte que les actes sous-seing privés dont se prévalent les requérantes et les frères KANSAYE ne peuvent leur conférer des droits réels immobiliers ;

            Qu’ainsi, la vente revendiquée par les requérantes aussi bien en leur faveur qu’en faveur des frères KANSAYE est nulle de nullité absolue, en application de l’article 8 alinéa 2 de l’annexe fiscale susvisée ;

            Que, dès lors, la requête de madame KOTCHI N’Guessan et mademoiselle ASSOUMANI Yah Valérie, qui n’est fondée sur aucun titre légal de   propriété   afférent   aux  parcelles  litigieuses,  ne   peut  qu’être  déclaré

irrecevable, les requérantes ne justifiant pas d’intérêt légitime juridiquement protégé leur donnant qualité pour attaquer l’arrêté de concession définitive n° 15-0697/ MCLAU/DGUF/COD-AS/YOYO du 06 février 2015 ;

 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-031 REP de madame KOTCHI N’Guessan et autre enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 janvier 2017 est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des requérantes ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER