Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 4 du 03/05/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-093 REF DU 24 FEVRIER 2017 |
ORDONNANCE N° 4 |
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TOURE YACOUBA C/ KOUAME YAO ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête n°2017-093REF du 24 février 2017 par laquelle monsieur TOURE Yacouba, ayant pour conseil le Cabinet VIRTUS, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, résidence les Acacias, 2ème étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, tel 20 22 0160/ 20 33 52 52, fax : 20 33 56 56, sollicite du Président de la Chambre Administrative la suspension des travaux entrepris par monsieur KOUAME Yao sur le lot n° 640, îlot 55, d’une consistance de 655 mètres carrés, situé à Abobo, Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 83 502 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu la transmission de la requête, le 21 mars 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu la notification de la requête, le 22 mars 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu les observations de monsieur KOUAME Yao, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mars 2017 et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que monsieur KOUAME Yao, propriétaire du lot n° 640, îlot 55, d’une consistance de 655 mètres carrés, situé à Abobo, Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 83 502 de la circonscription foncière de Bingerville, par l’effet du certificat de propriété n° 04000954 du 6 février 2012, a obtenu, par jugement n° 217 CIV 3F du 7 mars 2016 du Tribunal de première instance d’Abidjan, le déguerpissement de monsieur TOURE Yacouba, détenteur de la lettre d’attribution du 1er décembre 2005 sur la parcelle susvisée, et de tous les occupants de son chef ; Considérant que monsieur TOURE Yacouba, après avoir interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2017, a obtenu du Président de la Cour d’Appel la suspension de son exécution par ordonnance du 24 janvier 2017 ; Qu’estimant que monsieur KOUAME Yao a entrepris des travaux qui mettent en péril ses droits, nonobstant la signification de cette ordonnance et la requête pour excès de pouvoir n° 2013-161 du 31 décembre 2013 qu’il a présentée contre l’arrêté de concession provisoire n° 09-1217/MCUH/DGUF/DU/SDPAA/SAC du 03 novembre 2009 et le certificat de propriété foncière n° 04000954 du 6 février 2012délivrés à ce dernier, monsieur TOURE Yacouba a demandé au Président de la Chambre Administrative d’ordonner la suspension desdits travaux ; Considérant qu’aux termes de l’article 79b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à savoir le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUAME YAO ; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative ne peut ordonner une telle mesure ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête. En conséquence, . Rejetons la requête n°2017-093 REF du 24 février 2017 présentée par monsieur TOURE Yacouba ;
Fait en notre cabinet le 03 mai 2017
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