Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 5 du 23/05/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-183 REF DU 13 AVRIL 2017 |
ORDONNANCE N° 5 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE ICC |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 avril sous len° 2017-183 REF, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.), Société d’Etat au capital de 16.000.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, boulevard du Port, rue des piroguiers, BPV 85 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de monsieur HIEN SIE, son Directeur Général, ayant pour conseil maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Abidjan, Cocody Corniche, route du Lycée Technique, immeuble Peniel, 3ème étage, 04 BP 2858 Abidjan 04, tél : 22-44-68-25/ 22-44-68-26, e-mail : cabinetmfofana@vipnet.ci, demande, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, au Président de la Chambre Administrative de « bien vouloir ordonner le déguerpissement de la société ICC et, éventuellement, de tout occupant de son chef du lot n° 2-ZI-135-165 Bis, d’une superficie de 9500 mètres carrés, sis en zone industrielle de Vridi» ; Vu la transmission de la requête, le 08 mai 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu le mémoire en défense de la société IVOIRE COMPAGNIE CACAO en abrégé ICC, parvenu le 24 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant, au principal, à déclarer l’incompétence du Président de la Chambre Administrative ou à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par acte notarié du 25 mars 2016, la société ICC a cédé à la société PLOT ENTREPRISE ses impenses et ses droits immobiliers sur le lot n° 2-ZI-135-165 bis du domaine portuaire sur lequel elle bénéficiait d’une autorisation d’occupation; que, cependant, le 4 août 2016, cette dernière, au motif que la veuve d’un des actionnaires de la société ICC, madame Olga Zubkova, a affirmé, dans un courrier du 1er août 2016 transmis par exploit d’huissier, ne pas avoir donné mandat pour la signature d’une quelconque convention, ni d’avoir été associé de quelque façon à la convention susvisée, a adressé un courrier de dénonciation de cette convention à la société ICC; que, par lettre du 22 septembre 2016, la société ICC a demandé au Port Autonome d’Abidjan de ne pas donner de suite aux démarches de transfert de son autorisation d’occupation à la société PLOT ENTREPRISE qui n’avait pas encore respecté ses obligations contractuelles; Considérant que, par avenant de transfert n° 1 du lot n° 2-ZI-135-165 A Ter du domaine portuaire du 10 octobre 2016, le Port Autonome d’Abidjan a transféré à la société PLOT ENTREPRISE S.A. l’autorisation d’occupation du lot susvisé précédemment accordée à la société ICC; Qu’estimant que la société ICC se maintient indûment sur le lot susvisé et commet une voie de fait en empêchant l’accès aux locaux de la société PLOT ENTREPRISE S.A situéssur le lot n° 2-ZI-135-165 A Ter , le Port Autonome d’Abidjan (P. A.A.) a demandé au Président de la Chambre Administrative d’ordonner son déguerpissement et la cessation de tous troublesdu domaine portuaire sous astreinte de 1 000 000 de francs CFA à compter du prononcé de la décision jusqu’à la fin de ceux-ci; Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, … ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que les actes relatifs à l’occupation du domaine public sont des actes administratifs ; que les actes du gestionnaire du domaine public portant modification unilatérale ou résiliation d’une convention domaniale sont des actes détachables pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire ; Considérant que pour solliciter le déguerpissement de la société ICCdu lot litigieux, le Port Autonome d’Abidjan affirme que cette dernière, en plus de se maintenir indûment sur le lot transféré,depuis le 10 octobre 2016,à la société PLOT ENTREPRISE S.A, commet une voie de fait en empêchant l’accès aux locaux qui y sont situés ; Considérant cependant que la société ICC a assigné, le 24 mai 2017, le Port Autonome d’Abidjan et la société PLOT ENTREPRISE S.A devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’annulation de l’avenant du transfert du lot du 10 octobre 2016 en invoquant, entre autres moyens, le défaut de pouvoir de représentation à la signature dudit acte de son Président du Conseil d’Administration, monsieur Benedikt Baeck, dont le mandat avait été révoqué le 6 octobre 2016 ; Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il existe une contestation sérieuse ; que, dès lors, la mesure d’expulsion sollicitée par le Port Autonome d’Abidjan ne peut être accordée ; En conséquence, . Rejetons la requête en référé n° 2017-183REF du 13 avril 2017 présentée par le Port Autonome d’Abidjan (P. A.A.) ;
Donnée en notre cabinet le 2 juin 2017
KOBO Pierre Claver
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