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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 06/06/2017

COUR SUPREME

 

EXPULSION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-192 REF DU 21 AVRIL 2017

 

ORDONNANCE N° 6

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE ARCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                  KOBO  Pierre Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président              de la Chambre Administrative ;

Vu                  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 avril sous le n° 2017-192 REF,  par laquelle le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.), Société d’Etat au capital de 16.000.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, boulevard du Port, rue des piroguiers, BPV 85 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de monsieur HIEN SIE, son Directeur Général, ayant pour conseil maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Abidjan, Cocody Corniche, Route du Lycée Technique, immeuble Peniel, 3ème étage, 04 BP 2858 Abidjan 04, tél : 22-44-68-25/ 22-44-68-26, e-mail : cabinetmfofana@vipnet.ci, demande, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, au Président de la Chambre Administrative de « bien vouloir ordonner l’expulsion de la société ARCES et, éventuellement, de tout occupant de son chef du bureau d’armement n° 8 d’une superficie de 127 mètres carrés et des magasins n° 8 d’une superficie de 330 mètres carrés, n° 11 d’une superficie de 476 mètres carrés et n° 15 d’une superficie de 143 mètres carrés, situés sur le lot n° 2-PP-064-81 ter en zone du Port de Pêche » ;
                                                                                                                
Vu                  la transmission de la requête, le 08 mai 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu                  le mémoire en défense de la société ARMEMENT CESBRON en abrégé ARCES, parvenu le 24 mai 2015 au Secrétariat  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à déclarer l’incompétence du Président de la Chambre Administrative ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

              Considérant que la société ARMEMENT CESBRON dite ARCES, occupante de fait du bureau n° 8 d’une superficie de 127 mètres carrés et des magasins n° 8 d’une superficie de 330 mètres carrés, n° 11 d’une superficie de 476 mètres carrés et n° 15 d’une superficie de 143 mètres carrés, situés sur le lot n° 2-PP-064-81 ter en zone du Port de Pêche, a été invitée, par lettre n° 003068/DGPAA/DD/TZ/ASST/BBF du 8 septembre 2014 du Port Autonome d’Abidjan, à libérer le magasin n° 11 et à régulariser sa situation pour le bureau n° 8 et les magasins n° 8 et 15 dans un délai de 45 jours, par la production de documents administratifs, notamment ses statuts, l’attestation de régularité fiscale, son registre de commerce et de crédit mobilier, son agrément ministériel,  et des cautionnements bancaires ou en espèces pour les espaces occupés; que n’ayant pas régularisé sa situation en raison du défaut des cautionnements exigés et au regard, d’une part, d’arriérés de redevances domaniales s’élevant à 27 115 200 francs CFA, et, d’autre part, de sous-location du magasin n° 11 aux sociétés FADA et ORYX, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a pris la décision n° 005716/DGPAA/DD/TZASST du 16 décembre 2016 pour l’informer qu’elle n’est plus bénéficiaire des magasins susvisés ; 

              Qu’estimant que la société ARCES continue d’occuper indûment le bureau n° 8 et les magasins n° 8, 11 et 15,  le Port Autonome d’Abidjan (P. A.A.) a sollicité du Président de la Chambre Administrative son expulsion ;

              Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, … ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

              Considérant que les actes relatifs à l’occupation du domaine public sont des actes administratifs ; que les actes du gestionnaire du domaine public   portant   modification  unilatérale   ou   résiliation   d’une   convention domaniale sont des actes détachables pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire ;

              Considérant que l’expulsion de la société ARCES, qui se trouve être un occupant sans titre du domaine public, présente un caractère d’urgence en ce que son maintien entrave la bonne exploitation du domaine public portuaire soumis à de multiples et pressantes sollicitations ; que les prétentions du Port Autonome d’Abidjan (PAA) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’il y a lieu, dès lors,  d’ordonner l’expulsion de la société ARCES du bureau n° 8 et des magasins n° 8, 11 et 15, situés sur le lot n° 2-PP-064-81 ter en zone du Port de Pêche ;

En conséquence,

. Ordonnons l’expulsion de la société ARCES du bureau n° 8 et des magasins n° 8, 11 et 15, situés sur le lot n° 2-PP-064-81 ter en zone du Port de Pêche et de tout occupant de son chef ;

                               Donnée en notre cabinet le 6 juin 2017

                               KOBO Pierre Claver