Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 7 du 13/07/2017

COUR SUPREME

 

EXPULSION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-193 REF DU 21 AVRIL 2017

 

ORDONNANCE N° 7

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ ENTREPRISE BACK ET FILS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                  KOBOPierre-Claver, Vice-Présidentde la Cour Suprême, Président
de la Chambre Administrative ;

Vu                  la  requête   n° 2017-193 REF du 21 avril 2017,présentéepar le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.), Société d’Etat au capital de 16.000.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, boulevard du Port, rue des piroguiers, BPV 85 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de monsieur HIEN SIE, son Directeur Général, ayant pour conseil maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody Corniche, Route du Lycée Technique, Immeuble Peniel, 3ème étage, 04 BP2858 Abidjan 04,tél : 22-44-68-25/ 22-44-68-26, e-mail : cabinetmfofana@vipnet.ci, tendant, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, à demander au Président de la Chambre Administrative de « bien vouloir ordonner le déguerpissement de l’Entreprise BACK et Fils et éventuellement de tout occupant de son chef du bureau d’armement n° 3 d’une superficie de 79 mètres carrés et des magasins d’armement n° 29 et n° 30  d’une superficie de 116 mètres carrés chacun, situés sur le lot 81 ter en zone sous douane pêche » ; 

                                                                                                                                 
Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu                  le mémoire en défense de l’entreprise BACK et Fils, parvenu le 30 juin 2017 au Secrétariat  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant, au principal, à l’incompétence du Président de la Chambre Administrative et, au subsidiaire, au rejet de la requête;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

              Considérant que,par lettre n° 000441/DGPAA/DD/TZ/ASST/ du 29 janvier 2015, le Port Autonome d’Abidjan a marqué son accord de principe pour l’attribution  du bureau d’armement n° 3d’une superficie de 79 mètres carrés, lot n° 2-PP-064-81 ter B 03 et des magasins d’armement n° 29 et 30 d’une superficie de 116 mètres carrés, lots n° 2-PP-064-81 ter M29 et n° 2-PP-064-81 ter M30,  situés sur le lot n° 81 ter en zone sous douane pêche, à l’Entreprise BACK et Fils, occupante de fait ; que, par ailleurs, le Port Autonome d’Abidjan l’a informée qu’elle dispose d’un délai de 45 jours pour produire les documents administratifs  et les cautionnements bancaires pour sa régularisation, sous peine de caducité de l’accord de principe; que, par lettre n° 001495/DGPAA/DD/TZ/ASST/ du 3juillet 2015, le  Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a mis en demeure l’Entreprise BACK et Fils de lui transmettre les documents administratifs et cautionnements sollicités ; que, ne s’étant pas exécutée, le  Directeur Général du Port Autonome d’Abidjana, par lettre n° 003014/DGPAA/DD/TZ/ASST du 3 juillet 2015,  révoqué son accord de principe et demandé à l’Entreprise BACK et Fils de libérer les magasins occupés ;

              Qu’estimant que l’Entreprise BACK et Fils continue d’occuper le bureau n° 3 et les magasins n° 29 et 30,  le Port Autonome d’Abidjan (P. A.A.) a sollicité le Président de la Chambre Administrative pour son expulsion;

              Considérant qu’aux termes de l’article 79b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

              Considérant que les actes relatifs à l’occupation du domaine public sont des actes administratifs ; que les actes du gestionnaire du domaine public portant modification unilatérale ou résiliation d’une convention domaniale sont des actes détachables pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire ;

              Considérant que l’expulsion de l’Entreprise BACK et Fils qui, se trouve être un occupant sans titre du domaine public, contrairement à ce qu’elle soutient, présente un caractère d’urgence en ce que son maintien entrave la bonne exploitation du domaine public portuaire soumis à de multiples et pressantes sollicitations ; que les prétentions du Port Autonome d’Abidjan (PAA) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner l’expulsion de l’Entreprise BACK et Fils du bureau d’armement n° 3 et des magasins n° 29 et 30, situés sur les lots  n° 2-PP-064-81 ter B 03, n° 2-PP-064-81 ter M29 et n° 2-PP-064-81 ter M30 en zone sous douane  pêche ;

              En conséquence,

. Ordonnons l’expulsion de l’Entreprise BACK et Fils du bureau d’armement  n° 3 et des magasins n° 29 et 30, situés sur les lots  n° 2-PP-064-81 ter B 03, n° 2-PP-064-81 ter M29 et n° 2-PP-064-81 ter M30 en zone sous douane  pêche  et, éventuellement, de tout occupant de son chef ;

                               Donnée en notre cabinet le 13 juillet 2017   

                               KOBO Pierre Claver