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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 11/04/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 97-640/REP DU 09 DECEMBRE 1997

 

ARRET N° 55

PEGATIENAN JACQUES C/ UNIVERSITE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-640 REP du 4 décembre 1997 la requête de PEGATIENAN JACQUES tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° HA/YAE/97-106/4C du 4 mai 1997 du Président de l'Université de Cocody portant inscription de trois électeurs sur la liste du collège électoral constitué en vue de l'élection du Directeur du CIRES;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-423 du 25 avril 1997 notamment son article 54;

Vu la requête et les pièces;

Vu le Décret n° 96-612 du 9 août 1996 déterminant les attributions l'organisation et le fonctionnement de l'Université de Cocody;

Vu la décision n° 97-210 du 23 avril 1997 déterminant les modalités de désignation des membres des Conseils et des Directeurs des UFR, Ecoles ou Centres de Recherche de l'Université de Cocody;

Vu la décision n° HA/YAE/97-106/4C du 4 mai 1997 du Président de l'Université de Cocody;

Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

Considérant que pour la désignation du Directeur du CIRES, deux listes de candidats au collège électoral ont été arrêtées et publiée le 7 Mai 1997 par le Directeur de Centre,

Que suite à la réclamation de l'un des candidats portant sur l'exclusion des listes de personnes participant aux activités du Centre, le Président de l'Université de Cocody a, par lettre n° 97-106 du 14 mai 1997, autorisé les nommés KONAN Narcisse. DJOUSSOU Haly et ALLECHI M'BET à prendre part au scrutin en qualité d'électeurs.

Considérant que pour demander l'annulation de cette décision PEGATIENAN Jacques soutient que le Président de l'Université de Cocody n'avait pas compétence pour intervenir es-qualité dans le processus électoral; et que cette incompétence entraine la nullité et des actes ayant servi de base à l'organisation de l'élection et du scrutin lui-même;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions du Décret n° 96-612 du 9 août 1996 relatif à l'Université de Cocody que l'organisation et le fonctionnement des Centres de Recherche relèvent du Règlement intérieur de l'Université;

Que dans l'attente de l'adoption de cc Règlement Intérieur, le Conseil de l'Université a fixé, par décision n° 97-210 du 23 avril 1997, les modalités de désignation des membres élus des Conseils et des Directeurs des UFR. Ecoles ou Centres de Recherche et chargé le Président de l'Université de Cocody de l'application de cc texte;

Considérant qu'en autorisant, comme il l'a fait, l'inscription sur la liste du collège électoral des enseignants-chercheurs en activité au CIREX qui avaient été omis, le Président de l'Université de Cocody a agit conformément aux dispositions d'un texte tenant lieu de Règlement intérieur et n'a, de ce fait nullement excédé ses pouvoirs;

Qu'il échet de déclarer la requête non fondée et de la rejeter;

 

Décide

 

Article premier -La requête en annulation formée par PEGATIENAN JACQUES est recevable mais non fondée,

Elle est rejetée.

Article 2- Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du 11 AVRIL DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.