Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 11/04/2001
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 97-640/REP DU 09 DECEMBRE 1997 |
ARRET N° 55 |
|
PEGATIENAN JACQUES C/ UNIVERSITE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2001 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-640 REP du 4 décembre 1997 la requête de PEGATIENAN JACQUES tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° HA/YAE/97-106/4C du 4 mai 1997 du Président de l'Université de Cocody portant inscription de trois électeurs sur la liste du collège électoral constitué en vue de l'élection du Directeur du CIRES; Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-423
du 25 avril 1997 notamment son article 54; Vu la requête et
les pièces; Vu le Décret n° 96-612
du 9 août 1996 déterminant les attributions l'organisation et le fonctionnement
de l'Université de Cocody; Vu la décision
n° 97-210 du 23 avril 1997 déterminant les modalités de désignation des membres
des Conseils et des Directeurs des UFR, Ecoles ou Centres de Recherche de
l'Université de Cocody; Vu la décision n° HA/YAE/97-106/4C
du 4 mai 1997 du Président de l'Université de Cocody; Le conseiller-Rapporteur
entendu en son rapport; Considérant que
pour la désignation du Directeur du CIRES, deux listes de candidats au collège électoral ont
été arrêtées et publiée le 7 Mai 1997 par le Directeur de Centre, Que suite à la réclamation
de l'un des candidats portant sur l'exclusion des listes de personnes
participant aux activités du Centre, le Président de l'Université de Cocody a,
par lettre n° 97-106 du 14 mai 1997, autorisé les nommés KONAN Narcisse.
DJOUSSOU Haly et ALLECHI M'BET à prendre part au scrutin en qualité
d'électeurs. Considérant que
pour demander l'annulation de cette décision PEGATIENAN Jacques soutient que le
Président de l'Université de Cocody n'avait pas compétence pour intervenir es-qualité
dans le processus électoral; et que cette incompétence entraine la nullité et
des actes ayant servi de base à l'organisation de l'élection et du scrutin lui-même; Mais considérant
qu'il résulte des dispositions du Décret n° 96-612 du 9 août 1996 relatif à l'Université
de Cocody que l'organisation et le fonctionnement des Centres de Recherche
relèvent du Règlement intérieur de l'Université; Que dans l'attente
de l'adoption de cc Règlement Intérieur, le Conseil de l'Université a fixé, par
décision n° 97-210 du 23 avril 1997, les modalités de désignation des membres élus
des Conseils et des Directeurs des UFR. Ecoles ou Centres de Recherche et chargé
le Président de l'Université de Cocody de l'application de cc texte; Considérant qu'en
autorisant, comme il l'a fait, l'inscription sur la liste du collège électoral des
enseignants-chercheurs en activité au CIREX qui avaient été omis, le Président
de l'Université de Cocody a agit conformément aux dispositions d'un texte
tenant lieu de Règlement intérieur et n'a, de ce fait nullement excédé ses pouvoirs; Qu'il échet de déclarer la requête non fondée et de la rejeter;
Décide
Article premier -La requête en annulation formée par PEGATIENAN JACQUES est recevable mais
non fondée Elle est rejetée. Article 2- Les frais sont mis à la
charge du requérant
Ainsi jugé et prononcé
par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire
du 11 AVRIL DEUX MIL UN; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA
NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||