Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 254 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-414 RET/AD DU 09 AOUT 2016 |
ARRET N° 254 |
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ABOUSSOU ADJELOU JOSEPH C/ ARRET N° 107 DU 22 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-414 RET/AD, par laquelle monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, fonctionnaire à la retraite, demeurant à Abidjan, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO d’Akouai-Santai, Commune de Bingerville, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant Abidjan, Commune de Cocody, Riviera II, rond-point Sainte Famille Cap Nord, résidence La Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 225 22 47 98 16, télécopie 22 49 98 17, 25 bp 2248 Abidjan 25, courriel ckhavocats@gmail.com, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 107 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative qui a rejeté comme mal fondée sa requête en annulation de la lettre n° 13-0239/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM/SA du 07 Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 13-0289/MCLAU/ CAB/CL/DAJC/BM/SA du 28 janvier 2013 attribuant à la famille ABROMANDO une parcelle de terrain de 28 ha, 68 a et 74 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier : Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites du Fonds de Prévoyance Militaire, parvenues, le 21 mars 2017, par le canal de son Conseil, la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2017, et le rapport, le 27 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le courrier du 13 février 2017 par lequel la SCPA INAGBE et LIADE, Conseils de DJOHOUE Amani Michel qui a cédé les droits immobiliers au Fonds de Prévoyance Militaire, demande à la Cour de procéder au classement du dossier au Greffe, en raison du décès survenu le 12 mai 2016 de monsieur DJOHOUE Amani Michel ; Vu le courrier du 08 juin 2017 de la SCPA INAGBE et LIADE par lequel les héritiers de DJOHOUE Amani Michel demandent la reprise de l’instance ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 27 juin 2016, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 27 juin 2017, a été notifié à la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 27 juin 2017, a été notifié à la SCPA INAGBE et LIADE, Conseils des héritiers DJOHOUE Amani Michel, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Conseil de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, parvenues le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu l’arrêt n° 242 du 27 novembre 2013 de la Chambre Administrative ayant déclaré sans objet la requête n° 2012-068 REP du 21 août 2012 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph tendant à l’annulation de l’arrêté n° 10-1027/MCUH/DGUF/SDFAA/SAC du 07 septembre 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme concédant à monsieur DJOHOUE Amani Michel, représentant de la famille ATCHADO, la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 442.199 m² sise à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 20.255 de Bingerville ; Vu l’arrêt n°46 du 18 février 2015 de la Chambre Administrative ayant rejeté la requête n° 2014-032 REP du 11 février 2012 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph tendant à l’annulation de : - la lettre n° 13-0239/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement annulant la lettre n° 13-0289/MCLU//DGUF/DDU/SDPAA/LGB/SA du 28 janvier 2013 attribuant à la famille ABROMANDO une parcelle de terrain de 28 ha 68 a et 74 ca sise à AKouai-Santé, Commune de Bingerville ; - la lettre n° 13-0238/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement portant retrait de la lettre n° 12-0081/MCLU//DGUF/DDU/SDPAA/ LGB/SA du 13 novembre 2012 annulant la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 attribuant au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) une parcelle de terrain de 442199 m2 sise à AKouai-Santé, Commune de Bingerville ; Vu l’arrêt n° 107 ; Vu l’arrêt n°172 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2015-156 REP du 20 juillet 2015, monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph a sollicité l’annulation de l’arrêté n°14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre en charge de la Construction accordant la concession définitive de la parcelle du terrain de 442.199 mètres carrés, sise à Akouai-Santai, au Fonds de Prévoyance Militaire ; Considérant que, par arrêt n°107 du 22 juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête, tirant motif de ce que « monsieur ABOUSSOU Adjelou Joseph, d’une part, ne rapporte nullement la preuve de la fraude par lui alléguée et, d’autre part, la requête basée sur le moyen de l’illégalité des deux lettres du 07 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, dont l’annulation par lui sollicitée a déjà fait l’objet de l’arrêt de rejet n°172 du 22 juillet 2015 de la Chambre Administrative, ne saurait prospérer » ; Considérant que, par requête du 09 août 2016, monsieur ABOUSSOU Adjelou Joseph sollicite la rétractation de cet arrêt pour violation de l’obligation de motiver en faits et en droit et défaut de base légale résultant de l’obscurité et de la contrariété des motifs ; Sur la recevabilité de la requête en rétractation Considérant que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administration que : - « contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; De la violation de l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême Considérant que l’article 27 alinéa 1 de la loi sur Cour Suprême, invoqué par le requérant, dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ; Considérant que monsieur ABOUSSOU Adjelou Joseph invoque, au soutien de sa requête, la non confrontation du droit et des faits en ce que le juge lui a prêté des prétentions en décidant que le requérant « articule que les actes sur le fondement desquels l’arrêté du 10 mars 2014 a été édicté, à savoir les deux lettres du 07 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, sont entachés de fraude et, partant, nuls, mais considérant que monsieur ABOUSSOU Adjelou Joseph ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée » ; Considérant que le requérant explique qu’il n’a pas invoqué la fraude, mais l’illégalité desdits actes ; que cette demande d’annulation de l’arrêté de concession définitive pour illégalité est différente de l’objet de la requête n°2015-109 RET du 09 mars 2015 sollicitant la rétractation de l’arrêt n°46 du 18 février 2015 ; Mais, considérant que l’arrêt n°107 du 22 juin 2016 a decidé qu’«en tout état de cause, la requête de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, basée sur le moyen tiré de l’illégalité des lettres du 07 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, dont l’annulation par lui sollicitée a déjà fait l’objet de l’arrêt de rejet n° 172 du 22 juillet 2015 de la Chambre Administrative, ne saurait prospérer » ; Considérant que l’arrêt n°172 du 22 juillet 2015 énonce « qu’il est de principe que le juge de la légalité doit tenir compte de toutes pièces ou éléments nouveaux susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire en cause, même s’ils ont été produits après la clôture de l’instruction écrite… » ; qu’en application de ce principe, ledit arrêt a décidé « qu’à la lettre d’attribution s’est substitué un arrêté de concession définitive Considérant qu’en statuant ainsi, la Cour a motivé en droit et en fait sa décision ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est irrecevable ; Considérant que cette requête en rétractation, venant à la suite de plusieurs arrêts rendus par la Haute Cour sur cette même affaire, démontre que le requérant ne veut pas se soumettre à l’autorité de la chose jugée ; que cette requête présente un caractère manifestement abusif ; qu’il y a lieu, en application des articles 48 et 74 de la loi sur la Cour Suprême, de la sanctionner par une amende dont le montant est fixé à cinq cent mille (500000) francs ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2016-414 RET/AD du 09 août 2016 de monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est irrecevable ; Article 2 : Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est condamné à une amende de cinq cent mille (500000) francs pour procédure abusive ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à l’Agence Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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