Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 13 du 19/10/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-383 REF DU LER AOUT 2017 |
ORDONNANCE N° 13 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VINICIA DITE SCI VINICIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 1er août 2017au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-383 REF, par laquelle la société civile immobilière VINICIA dite SCI VINICIA sollicite du Président de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la lettre n° 17-0005/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 02687/MCU/ SDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 22 avril 2003 attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA la parcelle de terrain d’une contenance de 1797 mètres carrés de l’îlot n° 82/B d’Adjamé (Commune d’Adjamé) ; Vu la transmission de la requête, le 14 août 2017, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 14 août 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par lettre n° 17-0005/MCLAU /DAJC/KM/KYT-ca du30 mai 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 02687/MCU/SDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 22 avril 2003 attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA la parcelle de terrain d’une contenance de 1797 mètres carrés de l’îlot n° 82/B d’Adjamé (Commune d’Adjamé) au motif qu’elle relève du domaine public ; Considérant que, par une requête en référé n°2017-383 REF du 30 mai 2017, la SCI VINICIA sollicite du Président de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la lettre n° 17-0005/MCLAU /DAJC/KM/KYT-ca du30 mai 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant qu’une requête en référé doit contenir, outre les autres mentions obligatoires, l’adresse et le domicile ou la résidence du requérant ; Considérant que la requête de la SCI VINICIA ne comporte ni la mention de son adresse, ni celle de son domicile ou de sa résidence ; qu’ainsi sa requête doit être déclarée irrecevable ; Considérant qu’en tout état de cause, le sursis à l’exécution d’une décision administrative ne peut être obtenu, sur le fondement de l’article 79, qui interdit au juge de prendre des mesures qui font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête. En conséquence, . Rejetons la requête n° 2017-383 REF du 1er août 2017 de la SCI VINICIA ;
KOBO Pierre Claver
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