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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 14 du 31/10/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-330 REF DU 14 JUILLET 2017

 

ORDONNANCE N° 14

MADAME KOUKHOUA DJETTO EPOUSE TORO ET LES AYANTS DROIT DE FEU TORO IPAUD C/ DIOMANDE SEGBE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                  KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                   

Vu                  la   requête,  enregistrée le 14 juillet  2017au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le  n°2017-330 REF, par laquelle  madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et les ayants droit de TORO Ipaud, TORO Sonia Désirée, TORO Gina Marlène, TORO Jean Josias Ange Stéphane, TORO Aimé Marc Armel, ayant pour conseil Maître AJAVON Elise épouse KONE, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Plateau, Cité Esculape, 2ème entrée, en face de BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 BP 745 Abidjan 17, tel 07 01 38 20, 20 24 23 27, fax 20 22 37 17,  sollicite du Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême,le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 151 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative DIOMANDE SEGBE contre Ministre de la Construction et de l’Habitat jusqu’à ce qu’elle vide sa saisine relativement à la tierce opposition ;

Vu                  la transmission de la requête, le 03 août 2017, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu                  les observations de monsieur Diomandé Ségbé, parvenues le 10 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu                  la requête en tierce opposition n° 2017-136 T.opp du 16 mars 2017 présentée par madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et les ayants droit de TORO Ipaud ;

Vu                  l’arrêt n° 151 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant que, par arrêt n° 151 du 26 décembre 2012, la Chambre Administrative a annulé la lettre d’attribution n° 08-1295/MCUH/DDU du 3 juin 2008 délivrée à monsieur TORO IPAUD  sur le lot 3168 îlot 259, sis à Abidjan, Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 103 455 de la circonscription foncière de Bingerville ;

         Que, contestant cet arrêt, madame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et les ayants droit de TORO Ipaud ont saisi la Chambre Administrative de la requête en tierce opposition n° 2017-136 T.opp du 16 mars 2017 ;

         Considérant que, par une requête en référé  n°2017-330 REF du 14 juillet 2017, ilssollicitent du Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêtn° 151 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative jusqu’à ce qu’elle vide sa saisine relativement à la tierce opposition ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi susvisée, « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou latranquillité publique, et si une requête à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisition du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

         Considérant qu’il résulte de ce texte que le sursis à exécution ne concerne que les décisions administratives et non les décisions judiciaires ;

         Considérant, par ailleurs, que le Président de la Chambre Administrative ne peut être saisi par la voie du référé pour demander le sursis à exécution d’un arrêt rendu par la Chambre Administrative ; 

         Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête.

                      En conséquence,

. Rejetons la requête n° 2017-330 REF du 14 juillet 2017 demadame KOUKHOUA DJETTO épouse TORO et les ayants droit de TORO Ipaud

 

                             Donnée en notre cabinet le 31 octobre 2017

                        

                              KOBO Pierre Claver