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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 18 du 28/11/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-470 REF DU 14 SEPTEMBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 18

SOCIETE IVOIRE COMPAGNIE DE CACAO DITE SOCIETE ICC C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN ET SOCIETE PLOT ENTREPRISE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                  KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                   

Vu                  la   requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 septembre 2017 sous le n° 2017-470 REF, par laquelle la société IVOIRE COMPAGNIE DE CACAO, Société Anonyme avec Conseil d’administration au capital de 200.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan,Port Bouet, zone portuaire de Vridi, rue Sylvestre, immatriculée au registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2009- B-3413, représenté par monsieur TUO YENIKPO, son Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres NOMEL LORGN Martin, BOBRE Félix, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Plateau, avenue Botreau Roussel, cité Esculape, bâtiment A1, 2ème étage, porte 04, 09 bp 711 Abidjan 09, tel 20 21 98 demandeau Président de la Chambre Administrative d’ordonner sa réintégration dans les locaux du lot n° 2-ZI-135-165 bis en zone industrielle portuaire d’Abidjan Vridi ;

Vu                  la transmission de la requête, le 10octobre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu                  le mémoire en défense de la société PLOT ENTREPRISE, parvenu le 16octobre 2017 au Secrétariat  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à voir le Président de la Chambre Administrative rejeter la requête ;

Vu                  le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan,parvenu le 17octobre 2017 au Secrétariat  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant, au principal,à l’irrecevabilité de la requête pour autorité de la chose jugée, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu                  l’ordonnance n° 005  du 02 juin 2017 du Président de la Chambre Administrative ;

Vu                  l’ordonnance n° 008  du 09 août 2017 du Président de la Chambre Administrative ;

Vu                  le Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant qu’à la suite de la cession, par la société Ivoire Compagnie de Cacao (ICC),  de ses impenses et droits immobiliers, par acte notarié du 25 mars 2016, à la société PLOT ENTREPRISE S.A., le Port Autonome d’Abidjan, par avenant de transfert n° 1 du lot n° 2-ZI-135-165 A Ter  du domaine portuaire du 10 octobre 2016, atransféré à cette dernière l’autorisation d’occupation du lot susvisé;

         Que, par ordonnance n° 008 du 09 août 2017, le Président de la Chambre Administrative a ordonné l’expulsion de société Ivoire Compagnie de  Cacao (ICC) du lot n° 2-ZI-135-165 Bis, sis en zone industrielle de Vridi ; 

         Qu’estimant qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond,  la société ICC a saisi  Président de la Chambre Administrative d’une requête en référé aux fins d’ordonner sa réintégration dans les locaux du lot n° 2-ZI-135-165 bis en zone industrielle portuaire d’Abidjan Vridi ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, … ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

                                                                                          

         Considérant que les actes relatifs à l’occupation du domaine public sont des actes administratifs ; que les actes du gestionnaire du domaine public portant modification unilatérale ou résiliation d’une convention domaniale sont des actes détachables pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire ;

         Considérant que, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, l’irrecevabilité, pour autorité de la chose jugée de l’ordonnance n° 008 du 09 août 2017, soulevée par le Port Autonome d’Abidjan, doit être rejetée ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur :

 

1° Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé  direct et personnel ;

2° A la qualité pour agir ;

3° Possède la capacité pour agir en justice. »

         Considérant que, eu égard à l’avenant de transfert n° 1 du lot n° 2-ZI-135-165 A Ter  du domaine portuaire du 10 octobre 2016  transférant ledit lot à la société  PLOT ENTREPRISE S.A., la société ICC n’y dispose plus de titre d’occupation; qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé  direct et personnel lui donnant qualité pour agir ; qu’ainsi sa requête n’est pas recevable ;

                      En conséquence,

. Rejetons la requête en référé  n° 2017-470 REF du 14 septembre 2017 présentée par la sociétéIvoire Compagnie de  Cacao (ICC) ;

 

                             Donnée en notre cabinet le 28 Novembre 2017

                        

                              KOBO Pierre Claver