Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 19/01/2018
COUR SUPREME |
SUSPENSION DE DEMOLITION ET DESIGNATION D'UN EXPE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-527 REF DU 19 OCTOBRE 2017 |
ORDONNANCE N° 2 |
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COLLEGE ANADOR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; - de constater les limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n° 94 960 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - d’indiquer si toute la parcelle, objet du titre foncier n° 94 960 de la circonscription foncière, a été déclarée d’utilité publique ; - d’ordonner la suspension de toute procédure de démolition des constructions faites en exécution de l’arrêté n° 16-0198/MCU/CAB/GUPC/ accordant le permis de construire à la société ANADOR sur la parcelle de terrain d’une superficie de 33 308 mètres carrés, sise à M’BADON, objet du titre foncier n° 94 960 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenu le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la désignation d’un expert immobilier ; Vu la notification de la requête, le 16 novembre 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 16 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et aux termes duquel « les actes administratifs de pleine propriété délivrés au Collège ANADOR sont entachés d’irrégularité, restent illégaux et ne leur confèrent aucun droit réel » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’ayant débuté la construction de deux immeubles R+ 2 devant abriter sa future école sur la parcelle de terrain d’une superficie de 33 308 mètres carrés, sise à Abidjan , Cocody, M’BADON, objet du titre foncier n° 94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville, dont elle est propriétaire suivant certificat de propriété foncière n° 003495 du 16 avril 2004, le COLLEGE ANADOR a reçu du Directeur du domaine Public de l’Etat une mise en demeure de déguerpissement du 10 octobre 2017, au motif qu’il occupe une parcelle du domaine public de l’Etat ; Considérant que le COLLEGE ANADOR a saisi le Président de la Chambre Administrative aux fins de désigner un expert immobilier à l’effet de constater les limites du domaine public et l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n° 94 960 de la circonscription foncière de Bingerville, d’indiquer si la parcelle objet de ce titre foncier a été déclarée d’utilité publique et d’ordonner la suspension de toute mise en demeure de démolition des travaux qu’elle a entrepris sur la parcelle susvisée ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête : Considérant que la requête du Collège ANADOR tend à faire constater les limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n°94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville et d’indiquer si la parcelle objet du titre foncier susvisé a été déclarée d’utilité publique ; Considérant que le litige qui peut survenir entre les parties dans cette affaire relève de la compétence de la Chambre Administrative ; que la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’urgence, eu égard à la décision de mise en demeure de démolition prise par le Directeur du domaine public de l’Etat ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du Collège ANADOR ; Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de toute mesure de démolition jusqu’à la production du rapport de l’expert immobilier ; En conséquence, . Ordonnons la suspension de toute mesure de démolition des travaux de construction entrepris sur le titre foncier n°94 960 ; . Autorisons le constat des limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n°94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville ; . Désignons monsieur M’BENGUE ABDOULAYE, Expert immobilier, du Cabinet CAMEX-I, 08 bp 15 Abidjan 08, tel 22 44 26 07, 05 63 62 30, fax 22 44 26 09, à l’effet de constater, dans un délai d’un mois, les limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n°94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville ; . Les frais de l’expertise sont à la charge de la requérante ; Donnée en notre cabinet le 19 Janvier 2018
KOBO Pierre Claver
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