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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 19/01/2018

COUR SUPREME

 

SUSPENSION DE DEMOLITION ET DESIGNATION D'UN EXPE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-527 REF DU 19 OCTOBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 2

COLLEGE ANADOR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                 KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                   
                       
Vu                  la  requête   n° 2017-527 REF du 19 octobre 2017, présentée par le COLLEGE ANADOR, SARL, agissant aux poursuites et diligences de monsieur GUENNEGUEZ Joel, son Gérant, ayant pour conseil Maître Geoffroy Antoine KONAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Abidjan, Plateau, boulevard Clozel, immeuble Acacias, porte 604, sollicite du Président de la Chambre Administrative , sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, la nomination d’un expert immobilier à l’effet :

- de constater les limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n° 94 960 de la    Circonscription Foncière de Bingerville ;

- d’indiquer si toute la parcelle, objet du titre foncier n° 94 960 de la circonscription foncière, a été déclarée d’utilité publique ;

- d’ordonner la suspension de toute procédure de démolition des constructions faites en exécution de l’arrêté n° 16-0198/MCU/CAB/GUPC/ accordant le permis de construire à la société ANADOR sur la parcelle de terrain d’une superficie de 33 308 mètres carrés, sise à M’BADON, objet du titre foncier n° 94 960 de la circonscription foncière  de  Bingerville ;

Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenu le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la désignation d’un expert immobilier ;

Vu                  la notification de la requête, le 16 novembre 2017,  au Ministre de la Construction,  du Logement, de l’Assainissement et du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu                  le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 16 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et aux termes duquel « les actes administratifs de pleine propriété délivrés au Collège ANADOR sont entachés d’irrégularité, restent illégaux et ne leur confèrent aucun droit réel » ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant qu’ayant débuté la construction de deux immeubles R+ 2 devant abriter sa future école sur la parcelle de terrain d’une superficie de 33 308 mètres carrés, sise à Abidjan , Cocody, M’BADON, objet du titre foncier n° 94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville, dont elle est propriétaire suivant certificat de propriété foncière n° 003495 du 16 avril 2004, le COLLEGE ANADOR a reçu du Directeur du domaine Public de l’Etat une mise en demeure de déguerpissement du 10 octobre 2017, au motif qu’il occupe une parcelle du domaine public de l’Etat ;

         Considérant que le COLLEGE ANADOR a saisi le Président de la Chambre Administrative aux fins de désigner un expert immobilier à l’effet de constater les limites du domaine public et l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n° 94 960 de la circonscription foncière de Bingerville, d’indiquer si la parcelle objet de ce titre foncier a été déclarée d’utilité publique et d’ordonner la suspension de toute mise en demeure de démolition des travaux qu’elle a entrepris sur la parcelle susvisée ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête :
a)désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative….
b) ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

         Considérant que la requête du Collège ANADOR tend à faire constater les limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n°94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville et d’indiquer si la parcelle objet du titre foncier susvisé a été déclarée d’utilité publique ;

         Considérant que le litige qui peut survenir entre les parties dans cette affaire relève de la compétence de la Chambre Administrative ; que la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’urgence, eu égard à la décision de mise en demeure de démolition prise par le Directeur du domaine public de l’Etat ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du Collège ANADOR ;

         Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de toute mesure de démolition jusqu’à la production du rapport de l’expert immobilier ;

                     En conséquence,

. Ordonnons la suspension de toute mesure de démolition des travaux de construction entrepris sur le titre foncier n°94 960 ;

. Autorisons le constat des limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n°94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville ;

. Désignons monsieur M’BENGUE ABDOULAYE, Expert immobilier, du Cabinet CAMEX-I, 08 bp 15 Abidjan 08, tel 22 44 26 07, 05 63 62 30, fax 22 44 26 09, à l’effet de constater, dans un délai d’un mois, les limites du domaine public, voire l’étendue des servitudes établies sur le titre foncier n°94 960 de la Circonscription foncière de Bingerville ;

. Les frais de l’expertise sont à la charge de la requérante ;

                             Donnée en notre cabinet le 19 Janvier 2018

                        

                              KOBO Pierre Claver