Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 3 du 25/01/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-551 REF DU 06 NOVEMBRE 2017 |
ORDONNANCE N° 3 |
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SOCIETE RICHBOND-CI C/ SOCIETE SOTEL-CI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 06 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-551 REF, par laquelle la société RICHBOND-CI, ayant pour conseil Maître AJAVON Elise épouse KONE, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Plateau, Cité Esculape, 2ème entrée, en face de BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 BP 745 Abidjan 17, tel 07 01 38 20, 20 24 23 27, fax 20 22 37 17, sollicite du Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative La société SOTEL-CI contre Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Société RICHBOND-CI, jusqu’à ce qu’elle vide sa saisine relativement à la tierce opposition qu’elle a présentée ; Vu la transmission de la requête, le 29 novembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu le mémoire en défense de la société SOTEL-CI, parvenu le 08 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la société RICHBOND-CI, parvenu le 20 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 ; Vu l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par arrêt n° 140 du 20 juillet 2016, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/SAJD/DML/CA du 26 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF /DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la société SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 049 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que, contestant cet arrêt, la société RICHBOND-CI a saisi la Chambre Administrative par une requête en tierce opposition n° 2017-541 T.OPP du 31 octobre 2017 ; Considérant que, par une requête en référé n°2017-551 REF du 06 novembre 2017, la société RICHBOND-CI sollicite du Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative jusqu’à ce qu’elle vide sa saisine relativement à sa tierce opposition ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… Considérant que le Président de la Chambre Administrative ne peut être saisi par la voie du référé pour demander le sursis à exécution d’un arrêt rendu par la Chambre Administrative ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête. En conséquence, . Rejetons la requête n° 2017-551 REF du 06 novembre 2017 présentée par la société RICHBOND-CI ; . Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Industrie et des Mines ; Donnée en notre cabinet le 25 Janvier 2018
KOBO Pierre Claver
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