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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 16/03/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-036 REF DU 25 JANVIER 2018

 

ORDONNANCE N° 6

SOUMAHORO DAOUDA C/ SOCIETE DE PANIFICATION DE DALOA DITE PANIDA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                 KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                   

Vu                  la   requête,  enregistrée le 25 janvier  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le  n°2018-036 REF, par laquelle  monsieur Soumahoro Daouda, ayant pour conseil monsieur Esmel Calixte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Rue du commerce, Résidence Nabil, 3ème étage, 01 BP 2150 Abidjan 01, téléphone 77 77 45 96, sollicite du Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 259 du 06 décembre 2017, Société de panification de Daloa dite PANIDA, par lequel la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière n° 10000447 délivré le 17 avril 2014 à monsieur Soumahoro Daouda jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en rétractation contre le même arrêt ;

Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu                  le mémoire en défense de la société de panification de Daloa dite PANIDA, par le canal de son conseil, Maître Enokou Kodjalé Gustave, parvenu le 21 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; 

Vu                  la requête en rétractation n° 2018-035 RET du 24 janvier 2018 présentée par monsieur Soumahoro Daouda contre l’arrêt n° 259 du 06 décembre 2017 ;

Vu                  l’arrêt n° 259 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant que, par arrêt  n° 259 du 06 décembre 2017, la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière n° 10000447 du 17 avril 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa à monsieur Soumahoro Daouda sur le lot n° 115 A, objet du titre foncier  n° 245 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

         Que, contestant cet arrêt, monsieur Soumahoro Daouda a saisi la Chambre Administrative, par requête n° 2018-035 RET du 24 janvier 2018, aux fins de rétractation ;

         Considérant que, par une requête en référé n° 2018-036 REF du 25 janvier  2018, monsieur Soumahoro Daouda sollicite du Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 259 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en rétractation contre le même arrêt ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête :

a) désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative : avis en est immédiatement donné au Ministère Public et aux défenseurs éventuels ;

b) ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Notification de la requête est immédiatement faite aux défenseurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse ;

Le Secrétaire de Chambre adresse sans délai au Ministère Public copie de la notification visée au précédent alinéa » ;

         Considérant que la requête de monsieur Soumahoro Daouda n’entre  dans aucune des hypothèses visées à l’article 79 suscité ;

         Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête.

                      En conséquence,

. Rejetons la requête n°2018-036 REF du 25 janvier 2018 de monsieur Soumahoro Daouda ;

. Mettons à sa charge les frais.

                             Donnée en notre cabinet le 16 mars 2018

                        

                              KOBO Pierre Claver