Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 7 du 16/03/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-044 REF DU 29 JANVIER 2018 |
ORDONNANCE N° 7 |
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LE COLLECTIF DES COMMERCANTS ET VENDEURS DE LIVRES DE L’EX-ROXY D’ADJAME C/ - MAIRIE D’ADJAME - MADAME ANGRAH BRAH COLETTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête n° 2018-044 REF du 29 janvier 2018, par laquelle le collectif des commerçants et vendeurs de livres de l’ex-Roxy d’Adjamé, représenté par madame Fofana Massogbè épouse Kouyaté, sollicite qu’il plaise au Président de la Chambre Administrative « de bien vouloir suspendre une mesure de déguerpissement prise par la Mairie d’Adjamé dont l’exécution est imminente » ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de la Mairie d’Adjamé, parvenu le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet au fond ; Vu les observations de madame Angrah Brah Colette, bénéficiaire d’un contrat de bail à construction et d’un permis de construire du 21 septembre 2017 sur le site de l’ex-cinéma Roxy d’Adjamé, parvenues le 21 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête ou à l’incompétence du juge des référés et, au subsidiaire, à son rejet au fond ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par une requête en référé, enregistrée sous le numéro 2018-044 REF au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 29 janvier 2018, le collectif des commerçants et vendeurs de livres de l’ex-Roxy d’Adjamé demande au Président de la Chambre Administrative, « de bien vouloir suspendre une mesure de déguerpissement prise par la Mairie d’Adjamé dont l’exécution est imminente » ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi sur la Cour Suprême : « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision… » ; Considérant que les autorisations d’occupation domaniale ainsi que les mises en demeure de déguerpissement prises par les collectivités locales sont constitutifs d’actes administratifs pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative ; que, dès lors, le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande de suspension d’une mise en demeure de déguerpissement émanant d’une commune ; Considérant que, par lettre n° 1349 C.ADJ/DT/OKA du 06 octobre 2017, le Maire de la Commune d’Adjamé a fait servir, « aux commerçants et vendeurs de livres installés sous le hangar contigu à l’école maternelle les canetons sis au marché Roxy », une mise en demeure de déguerpissement ; que contestant cette mesure, le collectif des commerçants et vendeurs de livres de l’ex-Roxy d’Adjamé sollicite, par la présente requête ayant pour objet « requête aux fins d’une ordonnance de référé suspensive d’une mesure de déguerpissement », qu’il soit sursis à son exécution, après avoir adressé, par exploit du 24 janvier 2018, un recours administratif gracieux au Maire de la Commune d’Adjamé, demeuré, à ce jour, sans réponse ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. a la qualité pour agir en justice ; 3. possède la capacité pour agir en justice » ;
Considérant qu’il résulte de la correspondance n° 0225 du 01 février 2018 du Directeur de l’Administration du Territoire que seule l’association des commerçants du grand marché d’Adjamé dite ACOMA figure dans les registres de la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT) ; que faute pour l’association requérante de justifier de sa capacité à ester en justice, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; Considérant, en tout état de cause, que la mesure de suspension sollicitée préjudicie manifestement à l’exécution de la décision de déguerpissement entreprise ; Que, dans ces conditions, le collectif des commerçants et vendeurs de livres de l’ex-Roxy d’Adjamé n’est pas recevable à invoquer le bénéfice de l’article 79 b de la loi sur la Cour Suprême ;
En conséquence, . Rejetons la requête n° 2018-044 REF du collectif des commerçants et vendeurs de livres de l’ex-Roxy d’Adjamé ; . Mettons à sa charge les frais. Donnée en notre cabinet le 16 mars 2018
KOBO Pierre Claver
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