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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 13 du 08/05/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-574 REF DU 27 NOVEMBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 13

DANHO AUGUSTIN C/ BAMBA SOGONA EPOUSE ARNAULT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                 KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour  Suprême, Président de la Chambre Administrative ;

Vu              la requête en référé, enregistrée le 27 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-574 REF, par laquelle monsieur DANHO Augustin, ayant pour conseil Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, angle avenue Chardy - rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 bp 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, 07 32 20 90, fax 20 21 58 68, sollicite du Président de la Chambre Administrative la suspension des travaux sur une parcelle de terrain, sise à Port-Bouët, propriété de madame BAMBA SOGONA épouse ARNAULT suivant arrêté de concession définitive n° 14-4128/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO du 22 décembre 2014 ;

Vu              les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu              la notification de la requête, le 12 décembre  2017, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu              le mémoire en défense de madame BAMBA SOGONA épouse ARNAULT, parvenu le 30 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée   et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et notamment   l’article 79 ;

         Considérant que, par arrêté n° 14-4128/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 22 décembre 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive d’une parcelle de terrain de 12 121 mètres carrés, sise  à Port-Bouët, route de Bassam à madame BAMBA SOGONA épouse ARNAULT ;

         Considérant que, par une requête en référé n° 2017-574 REF du   27 novembre 2017, monsieur DANHO Augustin demande au Président de   la Chambre Administrative d’ordonner la suspension des travaux entrepris par madame BAMBA SOGONA épouse ARNAULT sur la parcelle susvisée « jusqu’à   ce que la Cour Suprême, saisie du recours en annulation de l’arrêté   n° 14-4128/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 22 décembre 2014, vide sa saisine » ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 79b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

         Considérant que la mesure sollicitée par monsieur DANHO Augustin, la suspension des travaux, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’arrêté n° 14-4128/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 22 décembre 2014 accordant la concession définitive du lot litigieux à madame BAMBA SOGONA épouse ARNAULT ;

         Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;

            En conséquence,

rejetons la requête n° 2017-574 REF du 27 novembre 2017 présentée par monsieur DANHO Augustin ;

ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

                             Donnée en notre cabinet le 08 mai 2018

                        

                              KOBO Pierre Claver