Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 14 du 30/05/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-077 REF DU 28 FEVRIER 2018 |
ORDONNANCE N° 14 |
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DJE BI NENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 28 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-077 REF, par laquelle monsieur Dje Bi Nene, ayant pour conseil Maître ESMEL Calixte, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble NABIL, rue du commerce, téléphone 77 77 45 96, sollicite du Président de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 223 du 18 octobre 2017 de la Chambre Administrative annulant la lettre n° 13-0011/MCLAU/DAJC/ DML/CA du 15 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0639/MCUH/ DDU/SDPPA/DV du 12 mars 2009 attribuant le lot n° 428 de BESSIKOI à l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOUMAN AFFOUA Niamké Odette, à qui la requête a été a notifiée le 17 mai 2018, n’a produit d’écritures ; Vu l’arrêt n° 223 du 18 octobre 2017 de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, suivant requête de madame KOUMAN AFFOUA Niamké Odette, Présidente l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance, la Chambre Administrative, par arrêt n° 223 du 18 octobre 2017, a annulé la lettre n° 13-0011/MCLAU/DAJC/DML/CA du 15 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0639/MCUH/DDU/ SDPPA/DV du 12 mars 2009 attribuant le lot n° 428 de BESSIKOI à l’Association Internationale des Femmes Chrétiennes du Ministère de la Grâce et de la Délivrance ; Considérant que, par une requête en référé n° 2018-077 REF du 28 février 2018, monsieur DJE Bi Nene sollicite du Président de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 223 du 18 octobre 2018 de la Chambre Administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi susvisée, « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisition du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il résulte de ce texte que le sursis à exécution ne concerne que les décisions administratives et non les décisions judiciaires ; Considérant, par ailleurs, que le Président de la Chambre Administrative ne peut être saisi par la voie du référé pour demander le sursis à exécution d’un arrêt rendu par la Chambre Administrative ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête. En conséquence, Rejetons la requête n° 2018-077 REF du 28 février 201 présentée par monsieur DJE Bi Nene ; Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet le 30 mai 2018
KOBO Pierre Claver
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