Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 15 du 31/05/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-094 REF DU 09 MARS 2018 |
ORDONNANCE N° 15 |
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SANOGO BRAHIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête en référé, enregistrée le 09 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-094 REF, par laquelle monsieur SANOGO Brahima, ayant pour conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie Les Perles, 2ème couloir à gauche, villa n° 485, téléphone 22 52 49 06, fax 22 52 49 02, sollicite du Président de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la lettre n° 18-00006/MCLAU/DAJC/KM/MAE du 29 janvier 2018 portant annulation de la lettre n° 284/MCU/SDU du 23 octobre 2001 lui attribuant le lot n° 74 bis, îlot n° 04, de l’opération Cocody-Riviera Golf IV, Commune de Cocody ; Vu la transmission de la requête, le 23 mars 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu la notification de la requête, le 23 mars 2018, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’après avoir obtenu de la Chambre Administrative, par arrêt n° 243 du 30 décembre 2015, l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la SCI ATHENAPPE sur le lot n° 74 bis, îlot n° 04, de l’opération Cocody-Riviera Golf IV, Commune de Cocody, dont il était attributaire, suivant la lettre n° 284/MCU/SDU du 23 octobre 2001, monsieur SANOGO Brahima a reçu notification de la lettre n° 18-00006/MCLAU/DAJC/ KM/MAE du 29 janvier 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant sa lettre d’attribution ; Qu’estimant que l’exécution de cette décision lui causerait un préjudice, monsieur SANOGO Brahima, par une requête en référé n° 2018-094 REF du 09 mars 2018, demande au Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 76 de la loi sur Cour Suprême, d’en ordonner le sursis ; Considérant, cependant, que le sursis à exécution d’une décision administrative ne peut être obtenu par la voie du référé, qui est régi par l’article 79 de la loi sur Cour Suprême Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ; En conséquence, Rejetons la requête n° 2018-094 REF du 09 mars 2018 présentée par monsieur SANOGO Brahima ; . Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet le 30 mai 2018
KOBO Pierre Claver
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