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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 117 du 30/05/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-653 REP DU 22 DECEMBRE 1999

 

ARRET N° 117

SOCIETE SOGIMEX ET AUTRES C/ 1-MINISTERE DU COMMERCE 2-MINISTERE DE L’AGRICULTURE 3-MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-653 REP le 22 avril 1999 la requête collective par laquelle les Sociétés SOGIMEX, SOPRIVO, BORRO et Cie, EBURNEA, AFROCOM et SOCOPA sollicitent l'annulation de l'arrêté n° 23 du 23 juin 1999 portant retrait d'agrément d'exportateurs, pris par Messieurs les Ministres de la Promotion du Commerce Extérieur, de l'Agriculture et des Ressources Animales, et de l'Economie et des Finances;

Vu le mémoire de l'Agent Judiciaire du Trésor;

Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu le décret 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d'exportateur de Café-Cacao;

Vu l'ordonnance n° 99-30 du 20 janvier 1999 fixant les objectifs de l'activité économique de l'Etat en matière de commercialisation du Café et du Cacao;

Vu l'Arrêté interministériel n° 23 du 23 juin 1999;

Considérant que par contrat signé avec la Caisse de Stabilisation dite CAISTAB, les Sociétés SOGIMEX, SOPRIVO, BORRO et Cie, EBURNEA, AFROCOM et SOCOPA se sont engagées à exporter entre octobre et décembre 1998, 57 000 tonnes de Cacao;

Que n'ayant pu honorer leurs engagements au terme de la période convenue, elles ont été invitées à payer, le 31 mars 1999 au plus tard, sous peine du retrait définitif de leur agrément, le montant intégral des factures;

Considérant que par Arrêté n° 23 pris le 23 juin 1999, les Ministres de la Promotion du Commerce Extérieur, de l'Agriculture et des Ressources Animales et de l'Economie et des Finances, constatant la carence desdites Sociétés au terme du délai prescrit, ont procédé au retrait des agréments;

Considérant que pour obtenir l'annulation de cet Arrêté, les Sociétés suscitées soutiennent d'une part qu'il manque de base légale en ce qu'il vise des textes inapplicables en la cause et d'autre part qu'il n'est pas motivé;

Mais considérant que l'ordonnance n° 99-30 du 20 janvier 1999 fixant les objectifs de l'action économique de l'Etat en matière de commercialisation du Café et de Cacao a été visée à bon droit en ce qu'elle organise une période transitoire au cours de laquelle les dispositions antérieures du décret n° 95-637 du 23 août 1995 qui réglementait la profession d'exportateur de Café et de Cacao restent applicables à la suite du Décret n° 99-95 du 10 février 1999 qui réglemente actuellement la profession;

Considérant que l'Arrêté entrepris, en se fondant sur les textes qu'il vise, lesquels prévoient les causes de retrait des agréments, contient les motifs explicites des mesures prises;

Considérant que les moyens invoqués à l'appui de leur recours en annulation de l'Arrêté du 23 juin 1999 des Sociétés ne sont pas fondés; qu'il y a lieu de rejeter la requête;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête des Sociétés SOGIMEX, SOPRIVO, BORRO et Cie, EBURNEA, AFROCOM et SOCOPA est recevable, mais mal fondée.

Article 2: La requête est rejetée.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à l'agent Judiciaire du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.