Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 30/05/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-653 REP DU 22 DECEMBRE 1999 |
ARRET N° 117 |
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SOCIETE SOGIMEX ET AUTRES C/ 1-MINISTERE DU COMMERCE 2-MINISTERE DE L’AGRICULTURE 3-MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-653 REP le 22 avril 1999 la requête collective par laquelle les Sociétés SOGIMEX, SOPRIVO, BORRO et Cie, EBURNEA, AFROCOM et SOCOPA sollicitent l'annulation de l'arrêté n° 23 du 23 juin 1999 portant retrait d'agrément d'exportateurs, pris par Messieurs les Ministres de la Promotion du Commerce Extérieur, de l'Agriculture et des Ressources Animales, et de l'Economie et des Finances; Vu le mémoire de
l'Agent Judiciaire du Trésor; Vu la loi 94-440
du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 avril 1997; Vu le décret
99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d'exportateur de
Café-Cacao; Vu l'ordonnance
n° 99-30 du 20 janvier 1999 fixant les objectifs de l'activité économique de
l'Etat en matière de commercialisation du Café et du Cacao; Vu l'Arrêté
interministériel n° 23 du 23 juin 1999; Considérant que
par contrat signé avec la Caisse de Stabilisation dite CAISTAB, les Sociétés
SOGIMEX, SOPRIVO, BORRO et Cie, EBURNEA, AFROCOM et SOCOPA se sont engagées à
exporter entre octobre et décembre 1998, 57 000 tonnes de Cacao; Que n'ayant pu
honorer leurs engagements au terme de la période convenue, elles ont été
invitées à payer, le 31 mars 1999 au plus tard, sous peine du retrait définitif
de leur agrément, le montant intégral des factures; Considérant que
par Arrêté n° 23 pris le 23 juin 1999, les Ministres de la Promotion du Commerce
Extérieur, de l'Agriculture et des Ressources Animales et de l'Economie et des
Finances, constatant la carence desdites Sociétés au terme du délai prescrit,
ont procédé au retrait des agréments; Considérant que
pour obtenir l'annulation de cet Arrêté, les Sociétés suscitées soutiennent
d'une part qu'il manque de base légale en ce qu'il vise des textes inapplicables
en la cause et d'autre part qu'il n'est pas motivé; Mais considérant
que l'ordonnance n° 99-30 du 20 janvier 1999 fixant les objectifs de l'action
économique de l'Etat en matière de commercialisation du Café et de Cacao a été
visée à bon droit en ce qu'elle organise une période transitoire au cours de
laquelle les dispositions antérieures du décret n° 95-637 du 23 août 1995 qui
réglementait la profession d'exportateur de Café et de Cacao restent
applicables à la suite du Décret n° 99-95 du 10 février 1999 qui réglemente
actuellement la profession; Considérant que l'Arrêté
entrepris, en se fondant sur les textes qu'il vise, lesquels prévoient les
causes de retrait des agréments, contient les motifs explicites des mesures
prises; Considérant que les moyens invoqués à l'appui de leur recours en annulation de l'Arrêté du 23 juin 1999 des Sociétés ne sont pas fondés; qu'il y a lieu de rejeter la requête;
DECIDE
Article 1: La requête des Sociétés SOGIMEX, SOPRIVO, BORRO et Cie, EBURNEA, AFROCOM
et SOCOPA est recevable, mais mal fondée. Article 2: La requête est rejetée. Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à l'agent Judiciaire du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE MAI DEUX MIL UN. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; AYENA GUY,
Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, Conseillers;
NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
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