Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-244 REP DU 19 JUIN 2000 |
ARRET N° 119 |
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HAIDAR HAMED HAIDAR CONTRE MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que par requête du 15 Juin 2000 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Juin 2000 sous le n° 2000-244 REP Monsieur HAIDAR Hamed Haïdar par le canal de son conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, rue des Fromagers Plateau Indénié 01 BP 159 Abidjan 01 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1566/MLU/SDU du Décembre 1999 par lequel le Ministre du Logement 'et de l'Urbanisme a procédé au retrait du lot 42 îlot n° 04 dont il était concessionnaire en Zone Industrielle de Yopougon; Considérant que par lettre n° 1402 du 27 Avril 1987 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant au sieur HAIDAR Hamed Haïda le lot n° 42 îlot 04 sis en Zone Industrielle de Yopougon; Considérant que par lettre n° 1566 MLU/SDU du 02 Décembre 1999 le Ministre du Logement et de l'Urbanisme signifiait à Haïdar Hamed Haïdar, le retrait du lot concédé pour non mise en valeur que dans ces conditions Haïdar Hamed saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux, faute d'avoir pu le faire rapporter par son auteur; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant Composition, Organisation, Attribution et Fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 54; Vu la lettre d'attribution n° 1402 du 27 Avril 1982; Vu la lettre n° 1566 MLU/SDU du 2 Décembre 1999; Vu l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 modifiée par le Décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux; Vu les mémoires, pièces et réquisitions du Ministère Public, Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;
En la forme Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi .
Au fond Considérant que le requérant fait valoir que le lot 42 îlot 04 sis à Yopougon Zone Industrielle lui a été régulièrement concédé par le Ministre de la Construction par lettre n° 1402 du 27 Avril 1987; Que cet acte a crée des droits au profit de Haïdar Hamed; Considérant que pour retirer le lot litigieux le Ministre de la Construction fait référence à une décision du Conseil des Ministres en date du 2 Décembre 1999 qui arrête: "le retour des lots en situation irrégulière c'est à dire en sous location ou non mis en valeur"; Considérant
cependant que pour respecter les clauses contenues dans le cahier des charges,
Haïdar Hamed Haïdar a clôturé le terrain, construit sept bâtiments abritant des
machines industrielles de fabrication de sachets plastiques, implanté une usine
plastique, le tout constaté par KADJANE Expert Judiciaire; qu'il a réalisé un
investissement de 170.000 000 Francs Considérant que
les faits qui ont conduit le Ministre à prendre une telle décision sont en
contradiction avec les investissements réalisés effectivement sur le terrain; Considérant en
outre qu'aucun élément du dossier ne fait état d'une mise en demeure prévue pour
l'aliénation des terrains urbains; Que par ailleurs,
l'Administration n'a procédé à aucune enquête qui lui aurait permis de se
rendre compte de la mise en valeur effective du terrain; Qu'en décidant de
retirer les droits déjà acquis attribués au requérant, le Ministre du Logement
et de l'Urbanisme a excédé ses pouvoirs; Que dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision n° 1566/MLU/SDU du 2 Décembre 1999;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de HAIDAR
HAMED HAIDAR est recevable et fondée; ARTICLE 2: décision n° 1566:
MLU/SDU du 2 Décembre 1999 est annulée; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera au Ministère du Logement et de l'Urbanisme;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT
SEPT JUIN DEUX MIL UN. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES; président de la Chambre .Administrative,
Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller- Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY,
AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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