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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 120 du 27/06/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2000-162/REP DU 3 MAI 2000

 

ARRET N° 120

DAME FERIMA DIABATE C/ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Mai 2000 sous le n° 2000-162 REP; la requête par laquelle Ferima Diabaté sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N°708/MTPTCU/DCDU du 26 Août 1980 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribué au nommé N'TAKPE MERESSO une parcelle de terrain dont elle est déjà attributaire.

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que le terrain dont Ferima Diabaté se dit attributaire, a fait l'objet d'une double attribution.

1/ la première, par lettre de concession provisoire N° 6891/DA/SD 2B du 5 Novembre 1968 du Préfet, à Ferima Diabaté.

2/ la deuxième, à Coulibaly Boulassi, par arrêté N° 708/MTPTCU/DCDU du 26 Février 1980, de Monsieur le Ministre de la Construction, et de l'Urbanisme.

Considérant que Ferima Diabaté, informée de l'existence d'un autre attributaire du même lot en la personne de Coulibaly Boulassi a tenté vainement de faire annuler la concession provisoire, en adressant au Ministre de la Construction une lettre non datée mais enregistrée au guichet unique du foncier et de l'habitat du Ministre du Logement et de l'Urbanisme du 3 Décembre 1999.

Considérant que n'ayant reçu aucune réponse du Ministre compétent, elle a adressée, par le canal de son conseil une requête sans date enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 5 Mai 2000 sous le N°2000-162 REP.

Vu la loi N°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi N°97-423 du 25 Avril 1997.

Vu les mémoires et pièces;

Vu les conclusions du Ministère Public;

Le rapporteur entendu en son rapport;

 

En La Forme

Considérant que la requête en annulation, sans date de Ferima Diabaté a été reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Mai 2000; que l'acte dont l'annulation est sollicitée date du 26 février 1980.

Considérant que cette requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.

 

Au Fond

Considérant que Férima Diabaté n'invoque à l'appui de sa requête aucun des moyens prévus par la loi: ni violation de la loi, ni incompétence, ni détournement de pouvoir, ni vice de forme.

Considérant dans ces conditions que sa requête n'est pas fondée et doit être rejetée.

 

DECIDE

Article 1:  La requête de Ferima Diabaté est rejetée;

Article 2:  Les frais sont mis à la charge de la requérante;

Article 3:  Expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre de la Construction; du cadre de Vic ct de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi? Le Présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.