Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2000-162/REP DU 3 MAI 2000 |
ARRET N° 120 |
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DAME FERIMA DIABATE C/ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Mai 2000 sous le n° 2000-162 REP;
la requête par laquelle Ferima Diabaté sollicite l'annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté N°708/MTPTCU/DCDU du 26 Août 1980 par lequel le Ministre de
la Construction et de l'Urbanisme attribué au nommé N'TAKPE MERESSO une
parcelle de terrain dont elle est déjà attributaire. Considérant qu'il
résulte de l'examen du dossier que le terrain dont Ferima Diabaté se dit
attributaire, a fait l'objet d'une double attribution. 1/ la première,
par lettre de concession provisoire N° 6891/DA/SD 2B du 5 Novembre 1968 du Préfet, à Ferima Diabaté. 2/ la deuxième, à
Coulibaly Boulassi, par arrêté N° 708/MTPTCU/DCDU du 26 Février 1980, de
Monsieur le Ministre de la Construction, et de l'Urbanisme. Considérant que Ferima
Diabaté, informée de l'existence d'un autre attributaire du même lot en la personne
de Coulibaly Boulassi a tenté vainement de faire annuler la concession
provisoire, en adressant au Ministre de la Construction une lettre non datée
mais enregistrée au guichet unique du foncier et de l'habitat du Ministre du
Logement et de l'Urbanisme du 3 Décembre 1999. Considérant que
n'ayant reçu aucune réponse du Ministre compétent, elle a adressée, par le
canal de son conseil une requête sans date enregistrée au Secrétariat de la Cour
Suprême le 5 Mai 2000
sous le N°2000-162 REP. Vu la loi N°94-440
du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi N°97-423
du 25 Avril 1997. Vu les mémoires
et pièces Vu les
conclusions du Ministère Public Le rapporteur
entendu en son rapport
En La Forme Considérant que
la requête en annulation, sans date de Ferima Diabaté a été reçue et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Mai 2000; que l'acte
dont l'annulation est sollicitée date du 26 février 1980. Considérant que cette requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.
Au Fond Considérant que
Férima Diabaté n'invoque à l'appui de sa requête aucun des moyens prévus par la
loi: ni violation de la loi, ni incompétence, ni détournement de pouvoir, ni
vice de forme. Considérant dans ces conditions que sa requête n'est pas fondée et doit être rejetée.
DECIDE Article 1: La requête de Ferima
Diabaté est rejetée Article 2: Les frais sont mis à
la charge de la requérante Article 3: Expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre de la Construction; du cadre de Vic ct de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA
NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi?
Le Présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le
Secrétaire. |
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