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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 29/01/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 90-14 AD DU 15 AOUT 1990

 

ARRET N° 2

NADO KOUTOUA C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 15 Août 1990, présentée par Monsieur NADO KOUTOUA, requête reçue sous le n° 90-14 AD du 24 Août 1990 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 17.712/FP/CD du 8 Mai 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui lui a infligé la sanction de la révocation;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978, relative à la Cour Suprême notamment en ses articles 70, 72 à 76 et 78;

Vu le mémoire en défense en date du 7 Février 1991 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique concluant au rejet de la requête comme mal fondée;

Vu le mémoire en réplique de Monsieur NADO KOUTOUA reprenant par le canal de son Avocat Maitre Alphonse VAN les moyens soulevés, à savoir la violation des droits de la défense et le manque de base légale de la décision, fondée sur des faits inexacts;

Vu les pièces produites par les parties;

Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

Considérant que Monsieur NADO KOUTOUA, alors préposé des Douanes à MAFERE, désigné par note de service pour assurer la permanence du bureau le 3 Avril 1989, a été vu le même jour à treize heures venant du Ghana à bord de son véhicule personnel; qu'interpelé au poste de contrôle de la douane, il a été découvert dans le coffre arrière de sa voiture 1.500 paquets de cigarettes "CRAVEN A" alors que l'intéressé a déclaré à ses collègues ne rien transporter;

Que suspendu de ses fonctions par décision n° 286/MEF/CAB du 18 Août 1989 du Ministre de l'Economie et des Finances, Ministre de Tutelle, Monsieur NADO KOUTOUA a été traduit en Conseil de Discipline pour abandon de poste et fraude douanière et révoqué par décision n° 17.712/FP/CD du 8 Mai 1990, décision contre laquelle l'intéressé a formé le présent recours en annulation pour excès de pouvoir, fondé sur les moyens pris de la violation des droits de la défense et de manque de base légale;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que selon les dispositions des articles 73, 74 alinéas 1 et 2 et 78, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable qu'autant qu'il a été précédé d'un recours administratif régulier contre la décision entreprise; qu'en l'absence de ce recours, la Chambre Administrative de la Cour Suprême peut impartir un délai au requérant pour initier ce recours, si l'intéressé n'a pas constitué conseil et si la requête en annulation a été introduite dans les délais;

Considérant en l'espèce que Monsieur NADO KOUTOUA a adressée une lettre en date du 28 Mai 1990 au Ministre de la Fonction Publique, pour lui demander en attendant la prise d'une sanction définitive, de rapporter la décision n° 1326/FP/CAB du 5 Septembre 1989, décision non produite, par laquelle ce Ministre aurait ordonné la suspension de la moitié du salaire de l'intéressé et de ses allocations familiales;

Considérant que la lettre de Monsieur NADO KOUTOUA visant des mesures préparatoires et non la décision entreprise ne peut être considérée comme un recours administratif;

Que l'intéressé ayant constitué Maitre Alphonse VAN pour la défense de ses intérêts ne peut bénéficier des dispositions de l'article 78 sus-visé de la loi du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême;

Qu'il échet, en conséquence, de déclarer son recours irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés.

DECIDE

ARTICLE 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Monsieur NADO KOUTOUA contre la décision de sa révocation en date du 8 Mai 1990 est irrecevable, faute de recours administratif préalable;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique;

ARTICLE 3: Les frais sont à la charge de l'intéressé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF JAUVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents : MM. Patrice NOUAMA, Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; ANOMA OGUIE, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.