Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 95-702 REP DU 28 DECEMBRE 1995 |
ARRET N° 122 |
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DOUMBIA KOMAN C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-702
REP du 28 Décembre 1995, la requête de DOUMBIA Koman tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir, de l'attestation administrative n° 1496/EFP du 19 Octobre
1995 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition,
l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la requête et les pièces produites; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 06 Juin 2001; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant que DOUMBIA Koman, Secrétaire Assistant Administratif à la section du Tribunal de Séguela, a été informé par une attestation administrative n° 1496 du 19 Octobre 1995 du Ministre chargé de la Fonction Publique, qu'il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge statutaire le 31 Décembre 1995; Qu'ayant estimé que cette attestation a été prise sans le respect de la hiérarchie et sans observation du principe du maintien en activité des agents au delà de la limite d'âge, DOUMBIA Koman demande, sans recours administratif préalable, l'annulation de cette attestation pour excès de pouvoir en indiquant que le recours gracieux, qui est selon lui un procédé colonial, n'est pas nécessaire en l'espèce;
RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée,
"La Chambre Administrative connaît
en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir
formés contre les décisions émanant des autorités administratives
"; Considérant que par ailleurs, selon l'article 57 de la loi susvisée,
" les recours en annulation pour
excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, ne
sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable
"; Considérant que l'attestation administrative attaquée, qui se borne à informer
le requérant d'un événement qui interviendra ultérieurement dans sa position ne
constitue pas
une décision au sens du texte susvisé; Considérant qu'au surplus, la requête de DOUMBIA Koman n'a pas été précédée
du recours administratif préalable exigé par l'article 57 de ladite loi. Qu'il échet dès lors de déclarer la requête de DOUMBIA Koman irrecevable;
DECIDE
Article 1er: La requête de DOUMBIA Koman est irrecevable. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique Article 3: les frais sont mis à la
charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE
Lambert Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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