Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 291 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-082 REP DU 08 MARS 2017

 

ARRET N° 291

SOCIETE COTE D’IVOIRE LOGISTIQUE C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-082 REP, par laquelle la Société Côte-d’Ivoire Logistique, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Laurent Bogui TCHAGBA, son Directeur Général, ayant fait élection de domicile au Cabinet Kouassi Roger et Associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue B.13, Cocody, Canebière, immeuble 2 cannebière, 2ème étage, porte 10, 04 bp 1011 Abidjan 04, téléphone 22 44 72 51, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision de refus de renouveler la convention d’occupation et d’exploitation du parc pour véhicules prise le 08 septembre 2016 à son encontre par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Directeur Général du PAA, parvenu le 31 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 juillet 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié à la même date au requérant et au PAA, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     la correspondance PDG/SG/CIL/N° 003 du 08 août 2018 de la Direction Générale de la Société Côte d’Ivoire Logistique sollicitant son désistement ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’estimant illégal le refus du Directeur Général du PAA de renouveler la convention signée en 2003 et venue à terme en 2013 portant sur l’occupation d’un site portuaire pour la gestion et l’exploitation de parc pour véhicules usagés, la Société Côte d’Ivoire Logistique a saisi la Chambre Administrative le 08 mars 2017 aux fins d’annulation de la décision de refus du PAA du 08 septembre 2016, après un recours gracieux du 12 septembre 2016, resté sans suite ;

        Mais, considérant que, par une correspondance datée du 08 août 2018, parvenue le 14 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, la Direction Générale de la Société Côte d’Ivoire Logistique sollicite son désistement de l’instance ;

        Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er:       il est donné acte à la Société Côte d’Ivoire Logistique de son désistement de la requête n° 2017-082 REP du 08 mars 2017 ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont à la charge de la Société Côte d’Ivoire Logistique ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER