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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 292 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-028 REP DU 04 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 292

MONSIEUR ET MADAME TAPSOBA SIBRY C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-028 REP, par laquelle monsieur et madame TABSOBA Sibry, ayant pour Conseil la SCPA « Lex Ways », demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, derrière l’E.N.A, téléphone 22 41 29 40/22 41 29 86, 22 41 29 89, fax, 22 41 29 11, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°05001584 délivré le 27 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur DIAKITE Laye sur le terrain urbain formant le lot n°615, îlot n°41, d’une superficie de 1109 m² (11 a 09 ca), situé à Abidjan, Cocody, les Deux- Plateaux, 8ème Tranche ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire additif de monsieur et madame TAPSOBA Sibry, parvenu le 04 décembre 2015 par le canal de leur Conseil, la SCPA « Lex Ways », au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur DIAKITE Laye, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 mars 2018 par le canal de son Conseil, la SCPA Koné-N’guessan-Kignelman, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 septembre 2015, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport à été transmis le 02 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de monsieur Diakité Laye, parvenues le 12 juillet 2018 par le canal de son Conseil, la SCPA Koné-N’guessan-Kignelman, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, parvenues le 30 juillet 2018 par le canal de son Conseil, la SCPA « lex Ways », au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, monsieur et madame TAPSOBA Sibry, par le canal de leur Conseil, la SCPA « Lex Ways », à qui le rapport a été notifié les 02 et 03 juillet 2018, n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que, suite à la cession à leur profit, par acte notarié du 21 février 2001, du lot n°615, îlot n°41, d’une superficie de 1109 m², sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème Tranche, objet du titre foncier n°93613 de la Circonscription Foncière de Bingerville, par la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite  SATCI, monsieur et madame TAPSOBA Sibry, en ont obtenu la concession provisoire par arrêté n°1645 du 23 avril 2002 ;

        Considérant que, par décision du 05 avril 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n°08-2795 du 19 novembre 2008 et l’arrêté de concession provisoire n°09-0332 du 16 mars 2009 délivrés à monsieur DIAKITE Laye portant sur le lot n°615, îlot n°41, précédemment concédé à monsieur et madame TAPSOBA Sibry ;

        Qu’estimant le certificat de propriété foncière n°05001584 du 27 août 2009 obtenu par monsieur DIAKITE Laye irrégulier, Monsieur et Madame TAPSOBA ont, suite à un recours gracieux adressé le 11 août 2014, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et demeuré sans suite, saisi par requête du 04 février 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, dudit Certificat de Propriété Foncière ;

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé par écrit à l’auteur de l’acte ou à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense de monsieur DIAKITE Laye, enregistré le 28 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, que le certificat de propriété foncière attaqué a été produit à l’audience du 11 novembre 2013 dans la procédure en déguerpissement opposant le défendeur à monsieur et madame TAPSOBA Sibry devant le Tribunal de Première Instance  d’Abidjan ; qu’il s’ensuit que le recours gracieux, introduit le 11 août 2014, soit plus de huit (8) mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2015-028 REP du 04 février 2015 de monsieur et madame TAPSOBA Sibry est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves Conseiller-Rapporteur,  ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER