Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 293 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-198 REP DU 10 AOUT 2016

 

ARRET N° 293

COMMUNAUTE CHRETIENNE CATHOLIQUE DE LA PAROISSE SAINT MARC DE YOPOUGON TOITS ROUGES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-198 REP, par laquelle la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon, Toits Rouges, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal le curé Allou Miezan Paul, ayant élu domicile  au Cabinet de la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour station Oil Lybia,  SICOGI  immeuble ABISSA, escalier B, 1er  étage,  appartement  n° 589,  téléphone  22 41 23 39, a formé  un  recours  en  annulation du certificat de  propriété  foncière  n° 02000933  du 1er  octobre  2007 délivré  par  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur NIAMBA Aboulé Christophe, sur les lots n° 4888 et n° 4888 bis, îlot n° 472, objet du titre foncier n°112480 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 31 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur NIAMBA Aboulé Christophe, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 01 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié, le 01 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur NIAMBA Aboulé Christophe, parvenues le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures antérieures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCPA AKRE et KOUYATE, Conseil de la Communauté Chrétienne Catholique Saint Marc de Yopougon Toits Rouges, parvenues le 22 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que, suite au lotissement initié à Yopougon par la SETU, l’Etat de Côte d’ivoire a rétrocédé, en compensation, des lots à la Communauté villageoise de Yopougon-Kouté ; que, dans lesdits lots, la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon Toits Rouges a acquis les lots n° 4888 et 4889, îlot n° 472, de l’opération SETU, de Yopougon ATTIE, 9ème Tranche ; qu’à la suite d’une attestation villageoise d’attribution qui lui a été délivrée le 17 mars 2014 par le Chef du village de Yopougon-Kouté, la Communauté Catholique Saint Marc a obtenu, le 28 novembre 2014, du Directeur Général de l’AGEF, les attestations administratives de lot de compensation n° F°C53/10, portant sur le terrain formant le lot n° 4888, l’îlot n° 472, d’une superficie 743 m² de l’opération BANCO Sud, Tranche 1, Yopougon ATTIE, 9ème Tranche et code n° 14 et         n° F° C53/11 portant sur le terrain formant le lot n° 4889, îlot 472, d’une superficie de 909 m², du même lotissement ;

        Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur lesdites parcelles, la Communauté Catholique Saint Marc s’est heurtée aux prétentions de monsieur NIAMBA ABOULE Christophe qui soutient avoir acquis, auprès des services du Ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme, les lots n° 4888, n° 4889 et n° 4888 bis, îlot n° 472 ; que, par la suite, sur la base de l’arrêté n°05053/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 24 octobre 2005, il a obtenu la concession provisoire desdits lots et s’est ensuite fait établir le 1er octobre 2007, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sur les lots en cause, le certificat de propriété foncière n° 02000933, objet du titre foncier n° 112480 de la Circonscription Foncière de Bingerville  ;

        Qu’estimant ce certificat de propriété foncière pris en fraude de ses droits, la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon Toits Rouges a, le 10 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 mars 2016, rejeté le 22 juillet 2016 ;

Sur la recevabilité

        Considérant que monsieur NIAMBA ABOULE Christophe demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, au motif que la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon, Toits Rouges, n’a pas de personnalité juridique ;

        Mais, considérant qu’en l’espèce, la requête est formée par l’Abbé ALLOU Miézan Paul qui agit pour le compte de la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon Toits Rouges dont il est le représentant légal ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

        Qu’il s’ensuit que la requête, qui, en outre, remplit les conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

Sur le fond

        Considérant qu’au soutien de son recours, la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon Toits Rouges invoque le moyen unique tiré de la fraude, en ce que :

- dans un courrier du 11 août 2015, le Directeur de l’Urbanisme du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a affirmé que « seul le lot n° 4888, îlot 472, existe sur le lotissement régulier dénommé Yopougon ATTIE, 9ème tranche, commune de Yopougon » ;

- s’agissant d’un lot de compensation bénéficiant d’une attestation administrative de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF sur un lotissement SETU, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait, en aucun cas, l’attribuer à une tierce personne ;

- par courrier du 20 août 2015, le Chef de service des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction a invité le Directeur du Domaine Urbain à rejeter toute demande d’acte administratif sur le lot n° 4489, îlot 472, excepté celle formulée par la Paroisse Saint Marc ;

        Qu’elle conclut que monsieur NIAMBA ABOULE Christophe, pour obtenir les actes à lui délivrés, a usé de manœuvres frauduleuses ayant consisté à tromper, dès le départ, la vigilance du Ministre en charge de la Construction qui, à tort, a délivré à ce dernier une lettre d’attribution ;

        Considérant qu’il est de principe que tout terrain reçu en compensation étant sorti du patrimoine de l’Etat, le Ministre en Charge de la Construction n’est plus compétent pour le céder à quiconque ; qu’en le faisant, ladite autorité a commis une illégalité ;

        Que, les titres obtenus par la suite, sur la base d’actes illégaux, ne peuvent donc prospérer et encourent annulation ;

D ECIDE

Article 1er :   la requête n°2016-198 REP du 10 août 2016 de la Communauté Chrétienne Catholique de la Paroisse Saint Marc de Yopougon Toits Rouges est recevable et bien fondée;

Article 2 :    le certificat de propriété foncière n°02000933 du 1er octobre 2007 délivré à monsieur NIAMBA ABOULE Christophe par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sur les lots n° 4888 et 4888 bis, îlot n° 472, objet du titre foncier n°112480 de la Circonscription Foncière de Bingerville est annulé ; 

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves Conseiller-Rapporteur,  ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER