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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 295 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2017-001 REP DU 20 MARS 2017 N° 2017-124 REP DU 26 AVRIL 2017

 

ARRET N° 295

DIGBEU GBOGA CHARLES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      les requêtes, enregistrées les 03 janvier et 26 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2017-001REP et 2017-124 REP, par lesquelles monsieur DIGBEU Gboga Charles, ayant élu domicile en l’étude de Maître Honoré Kouoto Atabi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Riviéra 1, Les Jardins, à 50 mètres de la Pharmacie de l’Immaculée Conception, ex Belle-épine, résidence Maelly, 2ème étage, appartement n° 14, téléphone 22 43 14 18, 22 43 14 21, 20 BP 635 Abidjan 20, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 14-0001/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme,  déclarant  matériellement  inexistante  la  lettre  n° 02244/ MCU/SDU du 29 juillet 2002 du même Ministre, attribuant le lot numéro 50, îlot numéro 7, du lotissement de Cocody, Génie-2000-nord, Commune de Cocody, portant Titre Foncier n° 202800 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur DIGBEU Gboga Charles, dans les registres domaniaux du Ministère de la Construction ;

- l’arrêté n° 15-1118/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/AKF du 26 février 2015 du même Ministre, accordant la concession définitive du même lot à monsieur DIALLO Mamadou Houry ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction des requêtes n° 2017-001 REP du 03 janvier 2017 et n° 2017-124 REP du 26 avril 2017 et au rejet du recours ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui, les requêtes, le 26 octobre 2017, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations après rapport ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur DIALLO Mamadou Houry, bénéficiaire des actes attaqués, par le canal de son Conseil la SCPA Lex Ways, parvenu le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu       les réquisitions après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, selon lesquelles le rapport n’appelle aucune observation ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCPA Lex Ways, Conseil de monsieur DIALLO Mamadou Houry, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2018, n’a pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Honoré Kouoto Atabi, Conseil de monsieur DIGBEU Gboga Charles, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2018, n’a pas déposé d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’attributaire du lot n° 50, îlot n° 7, du lotissement de Cocody, Génie-2000-nord, Commune de Cocody, suivant lettre numéro 02244/MCU/SDU du 29 juillet 2002, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur DIGBEU Gboga Charles, qui a entrepris de consolider ses droits sur ledit lot a découvert que monsieur DIALLO Mamadou Houry y a édifié des constructions ; que, le 28 juin 2016, celui-ci lui a, par exploit d’Huissier de justice, notifié un courrier, portant numéro 14-0001/MCLAU/CAB/DML/YAP du 12 septembre 2014, du Ministre en charge de la Construction, déclarant matériellement inexistante sa lettre d’attribution dans les registres domaniaux de ses services ;

        Qu’estimant que la lettre n° 14-0001/MCLAU/CAB/DML/YAP du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, déclarant inexistante la lettre d’attribution du même Ministre et l’arrêté de la même Autorité, accordant la concession définitive du lot litigieux à monsieur DIALLO Mamadou Houry lui font grief, monsieur DIGBEU Gboga Charles a, le 03 janvier et le 26 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annulation de ces actes, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 26 juillet 2016, rejeté le 23 novembre 2016 en ce qui concerne la lettre portant inexistence de sa lettre d’attribution, puis par un recours gracieux du 03 novembre 2016, demeuré sans suite, concernant l’arrêté de concession définitive susvisé ;

Sur la jonction

        Considérant que les requêtes n° 2017-001 REP du 03 janvier 2017 et n° 2017-124 REP du 26 avril 2017 sont connexes en ce qu’elles concernent les mêmes parties et ont le même objet ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur la forme

        Considérant que les requêtes de monsieur DIGBEU Gboga Charles sont intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Sur le fond

        Considérant qu’en l’espèce, par courrier n° 14-0001/MCLAU/CAB/ DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a informé monsieur DIGBEU Gboga Charles l’inexistence de sa lettre d’attribution dans les registres domaniaux du Ministère en charge de la Construction ;

        Considérant toutefois, que le fait d’affirmer que la lettre est introuvable dans les archives du Ministère n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence matérielle et juridique dudit acte qui n’a fait l’objet d’aucune annulation ; que, dès lors, en délivrant, postérieurement à cette lettre, une autre lettre d’attribution, puis un arrêté de concession définitive portant sur le même lot à monsieur DIALLO Mamadou Houry, le Ministre en charge de la Construction a méconnu  le principe de l’interdiction de la double attribution en matière domaniale, entachant de ce fait, lesdits actes d’illégalité ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n° 2017-001 REP et 2017-124 REP des 03 janvier et 26 avril 2017 de monsieur DIGBEU Gboga Charles sont jointes, recevables et bien fondées ;
Article 2 :      la lettre n° 14-0001/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, déclarant matériellement inexistante la lettre n° 02244/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du même Ministre, attribuant le lot numéro 50, îlot numéro 7, du lotissement de Cocody, Commune de Cocody à monsieur DIGBEU Gboga Charles et l’arrêté n° 15-1118/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/AKF du 26 février 2015 du même Ministre, accordant la concession définitive du même lot à monsieur DIALLO Mamadou Houry sont annulés ;
Article 3 :      il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de l’arrêté de concession définitive ;
Article 4 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER