Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 296 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-149 REP DU 24 MAI 2017 |
ARRET N° 296 |
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AYANTS DROIT DE FEU IDRISSA DIARRASSOUBA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-149 REP, par laquelle monsieur Lucien Eric DIARRASSOUBA et autres, tous ayants droit de feu IDRISSA Diarrassouba, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, téléphone 20 21 59 93, 04 bp 125 Abidjan 04, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 1700550 du 04 juin 2012, portant sur le lot bâti n° 65, objet du titre foncier n° 6932 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à monsieur SABRAOUI Mohamed, sous couvert de monsieur SABRAOUI Ali, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 14 mars 2018, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et déclarant que la requête n’appelle aucune observations particulières ; Vu le mémoire en défense de la SCPA SAKHO – YAPOBI – FOFANA et Associés, Conseil de monsieur SABRAOUI Ali, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCPA SAKHO – YAPOBI – FOFANA, Conseil de monsieur SABRAOUI Ali, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations après rapport des ayants droit de feu IDRISSA Diarrassouba, par le canal de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, leur Conseil, parvenues le 10 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu le jugement n° 386 du 26 juin 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la vente du lot bâti n° 65, objet du titre foncier n° 6932 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les arrêts n° 406 du 07 novembre 2014 et n° 358 du 05 juin 2016, de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant monsieur SABRAOUI Ali et madame DIARRASSOUBA Blandine Nicole irrecevables en leur recours contre le jugement sus évoqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que feus IDRISSA Diarrassouba et EBY Magne Yvette ont acquis communément le lot bâti n° 65, sis dans la Commune de Marcory, objet du titre foncier numéro 6932 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel le certificat de propriété foncière n° 03002812 du 04 janvier 2010 leur a été délivré, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; que, suite au décès de IDRISSA Diarrassouba, madame EBY Magne Yvette, son épouse survivante et DIARRASSOUBA Blandine Nicole Manzan, un de ses ayants droit ont vendu par devant notaire le lot indivisaire bâti sus indiqué à monsieur SABRAOUI Ali, agissant pour le compte de monsieur SABRAOUI Mohamed, son fils mineur, qui s’est fait délivrer le 04 juin 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le certificat de propriété foncière n° 1700550 du 04 juin 2012 y afférant ; que, saisi en revendication de propriété et en annulation de l’acte notarié de vente du bien immobilier litigieux par les ayants droit de feu IDRISSA Diarrassouba, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 386 du 26 juin 2014, annulé ladite vente ; que, suite à l’appel interjeté contre le jugement tant par monsieur SABRAOUI Ali, que par mademoiselle DIARRASSOUBA Blandine Nicole, la Cour d’Appel d’Abidjan, a suivant arrêts n° 406 du 07 novembre 2014 et n° 358 du 05 juin 2015 déclaré leurs actions irrecevables ; que, ces décisions, qui n’ont pas fait l’objet de pourvoi en cassation, sont, à ce jour devenues définitives ; Qu’estimant que ledit certificat leur fait grief, les ayants droit de feu IDRISSA Diarrassouba ont, le 24 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 04 janvier 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il s’évince des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ne résulte pas des productions que le certificat de propriété querellé a été notifié aux requérants ou publié au livre foncier ; que, par contre, l’instruction dudit dossier révèle que les ayants droit de feu IDRISSA Diarrassouba n’ont eu connaissance du certificat de propriété foncière en cause qu’en avril 2016, au cours de la procédure en déguerpissement initiée à leur encontre devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par monsieur SABRAOUI Mohamed, qui a produit ladite pièce en annexe à des conclusions du 05 novembre 2016 ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le recours gracieux adressé le 04 janvier 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory est conforme à la loi ; que la requête est recevable ; Qu’il s’ensuit que la requête est recevable ; Sur le fond Considérant qu’il est constant que l’acte notarié de vente de l’immeuble litigieux, sur l’assise duquel le certificat de propriété foncière querellé, a été délivré à monsieur SABRAOUI Ali pour le compte de monsieur SABRAOUI Mohamed, son fils, a été annulé par jugement n° 386 du 23 juin 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et que, par arrêts n° 406 du 07 novembre 2014 et n° 358 du 05 juin 2015, la Cour d’Appel a déclaré monsieur SABRAOUI Ali et mademoiselle DIARRASSOUBA Blandine Nicole irrecevables en leur recours ; Considérant qu’il est tout aussi avéré, à l’examen des productions, que le jugement et les arrêts entrepris n’ayant pas fait l’objet de recours, sont devenus définitifs, imprimant ainsi auxdites décisions force de chose jugée ; que, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière en cause, délivré à monsieur SABRAOUI Mohamed sur la base de l’acte notarié de vente annulé susvisé, encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-149 REP du 24 mai 2017 des ayants droit de feu IDRISSA Diarrassouba est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 1700550 du 04 juin 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur SABRAOUI Mohamed est annulé ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat ; Article 4 : les frais du présent arrêt sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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