Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 297 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-180 REP DU 16 JUIN 2017 |
ARRET N° 297 |
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AYANTS DROIT DE FEU KOUAKOU LONZO C/ PREFET DU LOH-DJIBOUA, PREFET DU DEPARTEMENT DE DIVO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-180 REP, par laquelle madame LONZO Akissi Monique, ayant droit de feu KOUAKOU Kouassi, née le 1er janvier 1956 à Komabo, commerçante, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Djébonoua, téléphone 07 50 89 91, 01 60 51 81, 05 81 11 91, 06 bp 1774 Abidjan 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 637/RLD/PD/CAB du 30 septembre 2013, du Préfet du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo, portant réattribution du lot n° 2090, îlot n° 16, sis à Divo, quartier BADA II, à monsieur DALMEIDA Dieudonné Léopold ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo, à qui la requête, le 05 mars 2018, et le rapport, le 02 juillet 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DALMEIDA Dieudonné Léopold, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 05 mars 2018, et le rapport, le 02 juillet 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 02 juillet 2018, a été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de madame LONZO Akissi Monique, parvenues le 12 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu l’article 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, courant 1976, il a été concédé à feu KOUAKOU Kouassi, à titre provisoire, le lot n° 2090, îlot n° 16, sis à Divo, au quartier BADA II, sur lequel il a érigé des constructions ; Qu’estimant que cette décision lui fait grief, madame LONZO Akissi Monique a, le 16 juin 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 22 février 2017 rejeté le 31 mai 2017 ; SUR LA FORME Considérant que la requête de madame LONZO Akissi Monique satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que toute décision de retrait d’un titre d’occupation d’un lot pour défaut de mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur doit être précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée ; Qu’en conséquence, la lettre n° 637/RLD/PD/CAB du 30 septembre 2013, portant réattribution du lot n° 2090, îlot n° 16, quartier BADA II au profit de monsieur DALMEIDA Dieudonné Léopold, prise en méconnaissance des principes sus-indiqués, encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-180 REP du 16 juin 2017 de madame LONZO Akissi Monique est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 637/RLD/PD/CAB du 30 septembre 2013 du Préfet de la Région du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo est annulée ; Article 3
: les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême etau Préfet de la Région du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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