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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 309 du 31/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-069 REP DU 1ER AVRIL 2016

 

ARRET N° 309

DIGBEU DIALI ROGER ET 07 AUTRES C/ SOUS-PREFET DE SAÏOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-069 REP, par laquelle monsieur DIGBEU Diali Roger et 7 autres, ayants droit de feu AIBO Digbeu Jules, ayant élu domicile en l’étude de leur Conseil, Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, centre, boulevard des Martyrs, face SGBCI, immeuble Union, entrée A, 2ème étage, porte 5, 01 bp 3425 Abidjan 01, téléphone 22 44 36 18,  sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation,  pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 85/SP/DOM du 03 novembre 1997 du Sous-préfet de Saïoua portant attribution à monsieur R. Ahibo GNAZALE du lot n° 1762, îlot n° 191, sis au quartier social de Saïoua ;

- la lettre n° 87/SP/DOM du 03 novembre 1997 du Sous-préfet de Saïoua portant attribution à monsieur R. Ahibo GNAZALE du lot n° 1510, îlot n° 169, sis au quartier social de Saïoua ;

- la décision n° 378/SP/DOM du 17 novembre 2009 du Sous-préfet de Saïoua portant « composition d’attribution » à monsieur ZABLA Ahibo Aimé, « propriétaire terrien », des lots 1849-1850, îlot n° 200, sis au quartier Guebia de Saïoua ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 octobre 2016, et le rapport, le 16 juillet 2018, ont été notifiés au Sous-préfet de Saïoua qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les mémoires de monsieur ZABLA Ahibo Aimé, parvenus les 07 novembre 2016 et 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête;

Vu     le mémoire de monsieur GNAZALE DODO Moïse, agissant ès qualité d’ayant droit de feu Aïbo GNAZALE, parvenu le 07 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 09 juillet  2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIGBEU Diali Roger et autres, parvenues le 20 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, Maître GNAPI Arnold, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites de monsieur Ahibo GNAZALE, parvenues le 24 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats KEBET et MEÎTE, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le jugement civil contradictoire n° 143 du 30 juillet 2015 de la Section de Tribunal d’Issia rejetant la demande d’annulation des lettres d’attribution portant sur les lots n° 1610 de l’îlot 169, n° 1762 de l’îlot 191 du quartier social de Saïoua et 148 de l’îlot 200 du quartier Guebia de Saïoua, formulée par les consorts DIGBEU Diali Roger ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il résulte du dossier que feu Aïbo DIGBEU Jules, était attributaire depuis 1968, d’une part, des lots n°  76, îlot n° 169 et 39, îlot n° 191, devenus respectivement les lots n° 1610, îlot 169 et 1762, îlot n° 191, sis au quartier social et, d’autre part, du lot n° 1840, îlot n° 200, sis au quartier Guebia de SaÏoua ;

        Que, s’étant heurtés à la présence de monsieur ZABLA Ahibo Aimé et GNAZALE Dodo Moïse sur les terrains faisant partie, selon eux, de la succession de leur père, monsieur DIGBEU Diali et autres ont, par exploit d’huissier du 11 septembre 2014, saisi la Section de Tribunal d’Issia aux fins d’obtenir l’annulation des lettres n° 85/SP/DOM et 87/SP/DOM du 03 novembre 1997 du Sous-préfet de Saïoua portant respectivement attribution des lots n° 1610, îlot n° 169 et 1762, îlot n° 191 à monsieur Ahibo GNAZALE ; Qu’ils ont sollicité, en outre, l’annulation de la lettre n° 378/SP/DOM du 17 novembre 2009, du Sous-préfet de Saïoua portant attribution du lot n° 1849, îlot n° 200, sis au quartier Guebia de Saïoua, à monsieur ZABLA Ahibo Aimé ;

        Considérant que, suite au rejet de ces demandes par jugement n° 143 du 30 juillet 2015 de la Section de Tribunal d’Issia, les consorts DIGBEU Diali Roger ont, par requête du 1er avril 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des mêmes actes administratifs, après un recours gracieux du 28 septembre 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

        Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

        Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement civil contradictoire n° 143 du 30 juillet 2015 de la Section de Tribunal d’Issia que, par exploit d’Huissier du 11 septembre 2014, les consorts DIGBEU Diali Roger ont saisi la Section de Tribunal d’Issia aux fins d’annulation des lettres d’attribution portant sur les lots n° 1610 de l’ îlot  169, n° 1762 de l’îlot 191, du quartier social de Saïoua et 148 de l’îlot 200 du quartier Guebia de Saïoua ;

        Qu’ainsi, au moins à la date de l’assignation du 11 septembre 2014, les requérants ont eu une connaissance acquise des décisions qu’ils attaquent par la présente requête ;

        Qu’il s’ensuit  que leur recours gracieux, introduit le 28 septembre 2015, soit plus d’un an après la connaissance acquise des décisions attaquées, est tardif ; que leur requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-069 REP du 1er avril 2016 de monsieur DIGBEU Diali Roger et 07 autres est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge  de monsieur DIGBEU Diali  Roger et  07 autres ;

Article 3 :      une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur      Général près la Cour suprême et au Sous-préfet de Saïoua ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER