Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 310 du 31/10/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-101 REP DU 12 MAI 2016 |
ARRET N° 310 |
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DOUKOURE DAGO C/ SOUS-PREFET DE DIVO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-101 REP, par laquelle monsieur DOUKOURE Dago, né le 30 décembre 1967 à Divo, domicilié à Brabodougou, Sous-préfecture de Divo, téléphone 77584761, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 34/SP-DIV du 28 février 2012 du Sous-préfet de Divo, portant attribution à monsieur N’GUESSAN Pliké Benoît du lot n° 101, îlot n° 10, sis à Brabodougou, dans la Sous-préfecture de Divo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 octobre 2016 et le rapport, le 17 juillet 2018, par exploits de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, ont été notifiés au Sous-préfet de Divo qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur N’GUESSAN Pliké Benoît, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues les 08 novembre 2016 et 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 09 juillet 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOUKOURE Dago, parvenues le 30 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 34/SP-DIV du 28 février 2012, le Sous-préfet de Divo a attribué à monsieur N’GUESSAN Pliké Benoit le lot n° 101, îlot n° 10, sis à Brabodougou, dans la Sous-préfecture de Divo ; Qu’estimant que cette lettre a été délivrée en violation de ses droits, monsieur DOUKOURE Dago a, par requête du 12 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 avril 2015 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative, pour être recevable, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 qui est de quatre (04) mois à compter de la date de saisine de l’Administration ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de monsieur DOUKOURE Dago est parvenu le 09 avril 2015 au Sous-préfet de Divo ; Qu’ainsi, le requérant avait jusqu’au 11 octobre 2015 pour introduire son recours juridictionnel ; qu’en ne saisissant la Chambre Administrative que le 12 mai 2016, monsieur DOUKOURE Dago a méconnu les délais légaux susvisés ; Qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-101 REP du 12 mai 2016 de monsieur DOUKOURE Dago est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DOUKOURE Dago ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Sous-préfet de Divo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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