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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 311 du 31/10/2018

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-467 T-OPP DU 20 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 311

NOUJAÏM KHALIL C/ ARRET N° 44 DU 27 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                  la  requête,  enregistrée  le 20 octobre 2009 au  Secrétariat Général  de
la Cour Suprême sous le n° 2009-467 T.OPP, par laquelle monsieur Noujaïm Khalil, ayant élu domicile en l’étude de Maître Vaffi Chérif, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Roume, 17, boulevard Roume, 1er étage, porte 12, 08 bp 1098 Abidjan 08, téléphone 20 21 13 26, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 44 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 196/MIE/CAB du 16 octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur Noujaïm Khalil à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire, sise à Biétry, en bordure du boulevard de Marseille, attenante au restaurant BMW, dans la Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 59987 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 janvier 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les mémoires en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenus les 27 avril 2010 et 23 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur N’goran Yao Mathieu, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 juillet 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en réplique de monsieur Noujaïm Khalil, parvenus les 16 février 2015, 02 février et 17 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Noujaïm Khalil, parvenues le 16 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Infrastructures Economiques et le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’goran Yao Mathieu, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par arrêt n° 44 du 27 mai 2009, la Chambre Administrative a, suivant la requête n° 2002-183 REP du 08 mai 2002 de monsieur N’goran Yao Mathieu, annulé l’arrêté n° 196/MIE/CAB du 16 octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur Noujaïm Khalil à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire, sise à Biétry, en bordure du boulevard de Marseille, dans la Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 59987 de la Circonscription Foncière de Bingerville, aux fins d’y implanter un complexe sportif ;

        Qu’estimant que cet arrêt lui cause un préjudice, alors qu’il n’a été ni appelé ni représenté à l’instance ayant abouti à cette décision, monsieur Noujaïm Khalil a, par requête du 20  octobre 2009, formé tierce opposition pour en solliciter la rétractation ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

        Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » de la même loi ;

        Considérant qu’il n’apparaît pas au dossier que monsieur Noujaïm Khalil a été appelé ou représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 44 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative ; que, bénéficiaire de l’arrêté annulé, il justifie d’un intérêt à s’opposer à cet arrêt qui lui fait grief ; qu’il en résulte que sa requête en tierce opposition est recevable ;

        Que, dès lors, il y a lieu de rétracter l’arrêt n° 44 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2002-183 REP du 8 mai 2002 de monsieur N’goran Yao Mathieu ;

Sur la requête n° 2002-183 REP du 08 mai 2002
de monsieur N’goran Yao Mathieu

Considérant que, par arrêté n° 1228/TP/DTP du 13 juin 1969 du Ministre des Travaux Publics, monsieur Georges Auguste Ben Redouane, qui exploitait un fonds de commerce, sis à Abidjan, Zone 4 C, a été autorisé à occuper une parcelle de 2500 mètres carrés du domaine public lagunaire ;

        Que, par arrêté n° 180/TP/DGTP du 30 janvier 1974, cette autorisation a été transférée à monsieur N’goran Yao Mathieu à qui monsieur Georges Auguste Ben Redouane a, par acte notarié du 11 février 1974, cédé le fonds de commerce ;
4/

        Que, suivant un protocole d’accord du 1er octobre 1988, monsieur N’goran Yao Mathieu a donné à bail, pour dix (10) ans, une partie du fonds de commerce à monsieur Noujaïm Khalil à charge, pour celui-ci, de réaliser des investissements devant lui revenir à l’expiration dudit bail ;

            Que, par arrêté n° 0725/MECU/SDU du 30 juin 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire d’un terrain de 570 mètres carrés, sis en bordure du boulevard de Marseille, objet du titre foncier n° 59907 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur N’goran Yao Mathieu ;

        Que, par arrêté n° 1063/MLCVE/SDU du 30 octobre 1996, le même Ministre lui en a accordé la concession définitive ;

        Qu’à l’expiration du bail conclu le 1er octobre 1988, monsieur N’Goran Yao Mathieu, qui a eu recours à la justice pour obtenir la libération des lieux, s’est vu opposer par monsieur Noujaïm Khalil l’arrêté n° 196/MIE/CAB du 16 octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques l’autorisant à occuper temporairement la parcelle concernée ;

        Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur N’goran Yao Mathieu a, par requête n° 2002-183 REP du 08 mai 2002, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 09 janvier 2002 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité de la requête n° 2002-183 REP du 8 mai 2002
de monsieur N’goran Yao Mathieu

        Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême, « Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai …» ;

        Considérant que, selon l’article 60 de la même loi, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, notamment, de l’expiration du délai prévu à l’article 59 précité ;

        Considérant qu’il est de principe que les délais impartis pour saisir les juridictions administratives sont des délais francs ; que ne sont comptés ni le jour où le cours du délai est déclenché (dies a quo) ni le jour où il vient à expiration (dies ad quem) ;

        Considérant qu’en application des dispositions légales et du principe susvisés, le recours gracieux exercé, le 09 janvier 2002, par monsieur N’goran Yao Mathieu, est réputé avoir été rejeté, le 10 mai 2002, par le Ministre des Infrastructures Economiques ; qu’ainsi, le recours en annulation, exercé le 8 mai 2002, devant la Chambre Administrative, est prématuré ; que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête en tierce opposition n° 2009-467 T.OPP du 20 octobre 2009 de monsieur Noujaïm Khalil est recevable  et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 44 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :      la requête n° 2002-183 REP du 08 mai 2002 de monsieur N’goran Yao Mathieu est irrecevable ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise du Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER