Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 314 du 31/10/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-487 S/EX/AD DU 25 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 314 |
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LY ISSIAKA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-487 S/EX, par laquelle monsieur Ly Issiaka, ayant fait élection de domicile à la SCPA Nana-Blede et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte Famille, résidence la Paix, appartement 4, téléphone 22 49 38 79, fax 22 49 48 25, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 18003919 du 13 février 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame Bourgoin Khauranie sur le terrain urbain formant le lot 2011, îlot 169, parcelle 52 bis, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 21 novembre 2017, et le rapport, le 05 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Bourgoin Khauranie, à qui la requête, le 20 novembre 2017, et le rapport, le 05 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu la correspondance du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par laquelle il déclare n’avoir aucune observation à faire sur le rapport ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Ly Issiaka, parvenues le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis sollicité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 13 février 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur Ly Issiaka le certificat de propriété foncière n° 16003921 sur le lot n° 2011, îlot n° 169, parcelle 53, sis à Cocody, objet du titre foncier n° 201.179 de la Circonscription Foncière de Cocody, d’une superficie de 239 mètres carrés ; Qu’à la même date, le même Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a délivré à madame Bourgoin Khauranie le certificat de propriété foncière n° 18003919 sur le lot n° 2011, îlot 169, parcelle 52 bis, sis à Cocody, d’une superficie de 200 mètres carrés ; Qu’estimant irrégulier le certificat de propriété foncière du 13 février 2013 délivré à madame Bourgouin Khauranie, monsieur Ly Issiaka a, par requête n° 2017-184 REP du 20 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 28 décembre 2016 demeuré sans suite ; Qu’en attendant la décision de la Haute Cour, monsieur Ly Issiaka, par requête n° 2017-487 S/EX du 25 septembre 2017, l’a, à nouveau, saisie pour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière qu’il attaque ; En la forme Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur Ly Issiaka soutient que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame Bourgoin Khauranie le certificat de propriété foncière du 13 février 2013 sur un délaissé de voirie, en violation des textes qui organisent les délaissés de voirie ; Considérant que le sursis à exécution est une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative lorsque l’exécution d’un acte administratif risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à faire douter de la légalité de cet acte ; Considérant que, dans le cas d’espèce, le requérant n’allègue aucun préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces conditions, le sursis ne peut lui être octroyé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-487 S/EX du 25 septembre 2017 de monsieur Ly Issiaka est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ly Issiaka ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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